CETATEXT000022445968 J6_L_2010_06_000000802748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2010, 08MA02748, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02748 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GONTARD-QUINTRIC Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Gontard-Quintric ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400235 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Toulon en date du 24 juillet 2003 délivrant un permis de construire à Mme B ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Gontard-Quintric, pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de Toulon en date du 24 juillet 2003 délivrant un permis de construire à Mme B ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant que l'auteur d'un recours administratif formé à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux ; que le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; Considérant qu'à supposer même que la lettre du 18 septembre 2003 adressée par M. A au maire de Toulon puisse être regardée comme étant un recours gracieux formé contre la décision litigieuse du 24 juillet 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier et M. A n'établit ni même n'allègue qu'il aurait notifié ce recours à Mme B, bénéficiaire du permis de construire attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39, b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme a commencé de courir le 28 juillet 2003, date d'affichage du permis attaqué sur le terrain d'assiette du projet de construction ; qu'il s'ensuit que le recours exercé par M. A, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 20 janvier 2004, était tardif et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08MA02748 de M. Michel A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à Mme B, à la commune de Toulon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA027482 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.