CETATEXT000022445969 J6_L_2010_06_000000802819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2010, 08MA02819, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02819 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT HILAIRE-LAFON Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Hilaire-lafon ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602123 du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Belvezet en date du 24 octobre 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire pour implanter un mobil-home sur la parcelle cadastrée section B n° 938 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les observations de Weisbuch pour la commune de Belvezet ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Belvezet en date du 24 octobre 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire pour implanter un mobile home sur la parcelle cadastrée section B n° 938 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le maire de Belvezet a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. A au motif que le projet de l'implantation d'un mobile home destiné au siège d'une association de défense et de protection des animaux et des plantes en voie de disparition n'était pas une utilisation du sol liée à une exploitation agricole ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier et qu'il n'était pas établi par le requérant que l'implantation d'un mobile home à usage de siège social d'une association était nécessaire à une exploitation agricole existante ou liée à celle-ci, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. A, opéré de substitution de motifs ni statué ultra petita ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'ils ont méconnu le principe du contradictoire et que le jugement attaqué serait, par suite, entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 24 octobre 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un POS de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles , dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et des plans produits, que la parcelle n° 938, appartenant au requérant, est située dans une vaste zone à caractère agricole ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'à la date de l'établissement du plan d'occupation des sols, ce terrain était desservi par les réseaux publics et situé à proximité de quatre constructions, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût classé légalement en zone agricole ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A n'était pas fondé à exciper de l'illégalité du classement de sa parcelle par le plan d'occupation des sols de Belvezet ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Belvezet : Occupations et utilisations du sol admises / La création ou le transfert d'un siège d'exploitation. / Dans cette hypothèse, les bâtiments d'exploitation devront être créés préalablement ou simultanément à la construction des bâtiments à usage d'habitation et ces derniers devront être situés à proximité des bâtiments d'exploitation. Les constructions et les installations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles dans un rayon de 100 mètres autour du siège de l'exploitation existante. L'extension en continuité ou en discontinuité et l'aménagement des constructions à usage d'habitat existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols ; extension limitée à 30 % de la surface hors oeuvre nette existante. / Les constructions nécessaires aux élevages à condition qu'elles soient implantées à une distance de 350 m des limites des zones U et NA du plan d'occupation des sols, cette distance est portée à 500 mètres pour celles relevant du régime des installations classées. / Les serres de production ; Considérant, d'une part, que l'implantation d'un mobile home comme siège social d'une association ne peut être regardée comme nécessaire à une exploitation agricole au sens de l'article NC 1 précité, alors même que la réalisation de l'objet social de cette association nécessite la culture de graines résistantes aux animaux nuisibles pour la préservation de la planète et que M. A soit affilié à la MSA dans le cadre d'un contrat d'insertion ; que, d'autre part, si M. A soutient que son mobile home est également destiné à assurer la surveillance et le suivi des plantations nécessitées par l'activité de l'association, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que cette activité puisse être regardée comme une exploitation agricole au sens du règlement du plan d'occupation des sols, que la présence de l'intéressé sur place soit indispensable à ces plantations ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant le permis de construire demandé, le maire de Belvezet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce et en équité, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA02819 de M. A est rejetée. Article 2 : L'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Belvezet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02819
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.