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08MA03535

CETATEXT000022445975 J6_L_2010_06_000000803535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2010, 08MA03535, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03535 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CHOPIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour la SCI LA BERGERIE, dont le siège est chez M. Michel 16, avenue Pierre Sémard à Carcassonne

(11000), représentée par son gérant, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier ; la SCI LA BERGERIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Aragon en date du 8 septembre 2007 portant création sur le territoire de la commune d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aragon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Chopin, pour la SCI LA BERGERIE ; - et les observations de Me Dunyach, pour la commune d'Aragon ; Considérant que par jugement du 29 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCI LA BERGERIE dirigée contre l'arrêté du maire d'Aragon en date du 8 septembre 2007 portant création sur le territoire de la commune d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que la SCI LA BERGERIE interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en première instance, la SCI LA BERGERIE avait soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique ayant précédé l'arrêté du 8 septembre 2007 ; qu'en écartant ce moyen au motif qu'il n'était assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, les premiers juges, qui pouvaient ne pas répondre aux arguments inutiles présentés au soutien d'un moyen, ont suffisamment motivé le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la SCI LA BERGERIE soutient que la délibération du 27 mars 2003 portant mise à l'étude d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est illégale car M. Sidobre n'a pas été convoqué au conseil municipal ; que la circonstance que la convocation de M. Sidobre n'ait pas été produite en première instance par la commune d'Aragon alors qu'elle avait produit les convocations des autres conseillers municipaux, n'établit pas que M. Sidobre, qui était présent à cette réunion, n'a pas été convoqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n°99-78 du 5 février 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres : a) Sept membres de droit :
  1. Le préfet de région ;
  2. Le directeur régional des affaires culturelles ;
  3. Le directeur régional de l'environnement ;
  4. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
  5. Le conservateur régional des monuments historiques ;
  6. Le conservateur régional de l'archéologie ;
  7. Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel (...)Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. ; Considérant que la SCI LA BERGERIE soutient que la commission régionale du patrimoine et des sites qui s'est réunie le 26 juin 2007 était irrégulièrement composée dès lors que le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel n'est pas porté sur le procès-verbal, ni en qualité de présent, ni en qualité d'absent ; que, toutefois, ce procès-verbal mentionne notamment la présence de M. Robert Jourdan, conservateur régional du patrimoine, et de M. Laurent Hugues, conservateur du patrimoine, inspecteur des monuments historiques pour le Languedoc-Roussillon et la Corse ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la SCI LA BERGERIE soutient, le jour de la clôture de l'instruction, que la commission régionale du patrimoine et des sites qui s'est réunie le 26 juin 2007 n'a pas été régulièrement convoquée ; qu'il ne démontre toutefois pas, par cette seule allégation, l'irrégularité de la convocation adressée aux membres de la commission par les services de l'Etat ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n°99-78 du 5 février 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote. ; que la SCI LA BERGERIE soutient qu'aucun rapporteur n'a été désigné ; Considérant toutefois qu'il ressort du procès-verbal de la commission régionale du patrimoine et des sites qui s'est réunie le 26 juin 2007 que M. Robert Jourdan, conservateur régional du patrimoine, membre de droit de la commission, a exercé les fonctions de rapporteur ; Considérant, en cinquième lieu, que la SCI LA BERGERIE, après avoir relevé que le maire n'a pas suivi l'avis émis par le commissaire enquêteur, soutient, le jour de la clôture de l'instruction, que la concertation préalable à la création de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a été insuffisante ; que la circonstance que le maire n'ait pas suivi l'avis émis par le commissaire enquêteur, par lequel il n'était pas lié, n'est pas de nature à établir l'absence de concertation suffisante ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.642-1 du code du patrimoine : Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel ; qu'aux termes de l'article L.642-2 du même code : Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L.642-
  8. Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ; Considérant qu'Aragon est un village médiéval dont l'architecture a été conservée, bâti sur un éperon rocheux, autour de l'église et du château, qui constitue un ensemble patrimonial à protéger ; que le centre ancien du village est classé en zone ZP1, avec une sous-zone ZP1p pour les abords immédiats de l'ensemble patrimonial situés au nord et à l'ouest du centre ancien, composés d'anciennes terrasses en friche ; que l'hôtel-restaurant exploité par la SCI LA BERGERIE est implanté dans cette sous-zone ZP1p ; que la SCI LA BERGERIE soutient que le classement de la sous-zone ZP1p est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère urbanisé dudit secteur ; Considérant que le secteur situé à l'ouest du village d'Aragon au sein duquel est implanté l'hôtel-restaurant la Bergerie est un espace étroit, constituant un col entre deux reliefs, dont l'accès est peu aisé ; que contrairement à ce que soutient la SCI LA BERGERIE, le secteur Uap n'est pas largement urbanisé, dès lors qu'hormis l'hôtel-restaurant qu'elle exploite, seuls quelques garages y sont implantés ; qu'en tout état de cause, le caractère urbanisé d'un quartier n'est pas de nature à entacher, par lui-même, d'erreur manifeste d'appréciation, l'institution d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; qu'en l'espèce, l'objectif de la sous-zone ZP1p est la mise en valeur paysagère ainsi que la préservation de la perception du village depuis un point de vue situé au sud qui serait altérée par la multiplication de constructions neuves, ainsi que la reconquête du quartier par les piétons ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions fixées dans cette zone par le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne seraient pas justifiées et rendues nécessaires par cet objectif de protection ou ne seraient pas proportionnées à la nature, aux caractéristiques et à l'intérêt des lieux à protéger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA BERGERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aragon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCI LA BERGERIE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LA BERGERIE une somme de 1 500 euros à payer à la commune d'Aragon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LA BERGERIE est rejetée ; Article 2 : La SCI LA BERGERIE versera à la commune d'Aragon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA BERGERIE, à la commune d'Aragon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA035352 RP

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