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08MA04136

CETATEXT000022445976 J6_L_2010_06_000000804136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2010, 08MA04136, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04136 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET BERDAH-SAUVAN M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 sous le n° 08MA04136, présentée pour la SCI VALFIN, dont le siège social est 844 chemin Saint Joseph à Draguignan

(83300), représentée par son gérant, par Me Moschetti, avocat ; la SCI VALFIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503178 du tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2004 par lequel le maire de la commune d'Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Antibes de réexaminer la demande de permis de construire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville d'Antibes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Hazemann substituant le cabinet Berdah pour la commune d'Antibes ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI VALFIN tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2004 par lequel le maire d'Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de douze logements ainsi qu'un volume à usage de stationnement avec une piscine, d'une surface de 1935 m² de SHOB et de 974 m² de SHON, sur un terrain sis chemin du Vallon de Madé - avenue de Cannes, cadastré section CW 8 et CW 13 ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 17 décembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code alors en vigueur : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'alimentation en eau potable de la construction faisant l'objet de la demande de permis de construire nécessite, d'après l'avis recueilli du service technique du concessionnaire au cours de l'instruction de la demande, une extension du réseau sur 250 mètres pour permettre son raccordement ; que dans ces conditions, le terrain ne peut être regardé comme desservi au sens de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme ; que la commune dans sa décision a mentionné ne pas être en mesure d'indiquer le délai de réalisation de ces travaux d'extension et qu'un tel aménagement n'était pas prévu à la date d'instruction de la demande ; que dans ces conditions, la SCI, qui ne peut dans ces circonstances se prévaloir de l'existence alléguée de servitudes pour assurer le passage de cette extension du réseau public sous les fonds voisins, ne peut utilement faire valoir que le coût des travaux nécessaire à cette extension du réseau pouvait être mis à sa charge à l'occasion d'une participation imposée lors de la délivrance du permis sollicité ; Considérant, en deuxième lieu, que le raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement nécessite, selon le service consulté pendant l'instruction de la demande, la remise en état du réseau situé à proximité, sous l'emprise d'un parc public, et dont la réalisation n'est pas programmée ; que si la SCI VALFIN soutient que le montant de ces travaux avancés par la commune n'est pas fiable, cette seule circonstance ne permet pas de regarder le motif tiré de l'incertitude de la seule date de réalisation de ces travaux comme erroné ; Considérant enfin que la circonstance que la SCI aurait depuis la décision en litige obtenu un accord pour raccorder son immeuble aux réseaux de la commune limitrophe est sans incidence sur les motifs de la décision de refus attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à raison de l'incertitude non contestée sur le délai de réalisation des travaux publics sur les réseaux nécessaires pour assurer le raccordement du terrain d'assiette du projet, qui n'était pas desservi par le réseau d'eau potable et ne pouvait en l'état être desservi par le réseau d'assainissement, le maire était tenu par les disposition de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme de rejeter la demande de permis de construire ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SCI VALFIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI VALFIN le paiement à la commune d'Antibes de la somme de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de la SCI VALFIN, n'entraine aucune mesure d'exécution que la cour puisse utilement prescrire ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI VALFIN est rejetée. Article 2 : La SCI VALFIN versera à la somme de 1 000 (mille) euros à la ville d'Antibes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VALFIN, à la ville d'Antibes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA041364 SC

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