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08MA04298

CETATEXT000022445980 J6_L_2010_07_000000804298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 08MA04298, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04298 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. D'HERVE GUIN M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 sous le n° 08MA04298, présentée pour M. et Mme A, demeurant ...

(84250), par Me Guin, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701239-0701240-0701241 en date du 30 juin 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait des retards apportés à la délivrance d'un permis de construire ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 23 192 euros, assortie des intérêts de droit avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 21 août 2009 et le 8 juin 2010 les mémoires en défense présentés pour le ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu, enregistré le 8 juin 2010 la mémoire produit pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guin pour M.et Mme A ; Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme Claude A qui soutenaient que le retard préjudiciable avec lequel ils avaient pu mettre en oeuvre un permis de construire délivré en 2003 par le préfet de Vaucluse, après l'annulation, d'une part, d'une décision de sursis à statuer illégalement opposée le 18 juin 2001 par le maire de la commune de Loriol du Comtat au nom de l'Etat, et d'autre part, la contestation au contentieux de ce permis de construire par le maire de commune, était la cause d'un préjudice que l'Etat devait être condamné à réparer, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur l'absence de toute justification de l'existence et de la consistance du préjudice allégué, et sur la circonstance que la seule illégalité formelle de la décision de sursis à statuer n'était pas suffisante pour établir le lien direct entre ce même préjudice et cette faute ; Considérant en premier lieu que si les requérants font en dernier lieu valoir devant la cour que la décision du maire de surseoir à statuer sur leur demande de permis de construire, annulée par le tribunal administratif était également illégale pour un défaut de motivation et était erronée en ce qui concerne les conditions de la desserte du terrain d'assiette, il ne ressort cependant pas de l'instruction, au regard des éléments produits par les requérants, que leur projet de construction aurait pu être autorisé dès le mois de juin 2001 compte tenu de la règlementation d'urbanisme alors opposable ; que dans ces conditions, et alors qu'ils ne justifient pas par la production de simples devis du coût réellement acquitté pour la réalisation d'une maison d'habitation en application du permis de construire délivré le 13 novembre 2003, ils ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un surcoût qui aurait été effectivement supporté du fait de l'illégalité de la décision fautive du maire de Loriol du Comtat du 18 juin 2001, ni du fait de l'illégalité du retrait d'un certificat d'urbanisme intervenu le 13 avril 1995 ; Considérant, en second lieu, que le préjudice lié à la perte de revenus locatifs ne présente pour la période mentionnée dans la demande, et compte tenu de ce qui précède, qu'un caractère éventuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et pour regrettables que soient les initiatives contentieuses du maire de la commune après la délivrance d'un permis de construire exécutoire par le préfet, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA04298 2

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