← France

329565

CETATEXT000022446162 JG_L_2010_06_000000329565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/61/CETATEXT000022446162.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28/06/2010, 329565, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Conseil d'État 329565 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Maugüé M. Michel Thenault M. Guyomar Mattias Vu l'ordonnance du 26 juin 2009, enregistrée le 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme Kamel et Atika A ; Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention ''visiteur'' (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre que M. A dispose d'une pension de retraite mensuelle d'environ 54 450 dinars algériens, soit environ 540 euros ; que M. et Mme A sont propriétaires de trois immeubles à Rouiba (Algérie) et que les revenus immobiliers qu'ils perçoivent de leur location représentent l'équivalent d'environ 2 500 euros mensuels ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. et Mme A pour justifier la décision de refus d'octroi des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a fait une inexacte application des stipulations rappelées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Kamel et Atika A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.