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08VE03892

CETATEXT000022485867 J0_L_2010_03_000000803892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03892, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03892 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GASSOCH-DUJONCQUOY M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 en télécopie et le 16 décembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderazek A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807160 en date du 20 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte du versement de la somme de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient que l'arrêté du 18 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette disposition n'exige pas que le ressortissant étranger justifie de la détention d'un visa long séjour et de la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail car, titulaire d'un diplôme des études technologiques supérieures en spécialité technicien en électricité, la société MMS Bâtiment souhaite qu'il soit régularisé car sa candidature correspond au profil du poste à pourvoir ; que le secteur du bâtiment et de l'électricité est un secteur en tension ; que son dossier n'a pas été examiné sérieusement dès lors que les services préfectoraux n'ont pas transmis le contrat de travail et les documents qui étaient annexés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle; qu'il a été victime de discrimination dès lors que des étrangers dans des situations similaires ont pu obtenir leur régularisation en produisant des contrats de travail et des bulletins de salaires ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, résidant en France depuis quatre ans et y travaillant depuis son entrée, il répond aux conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée ; que la procédure suivie pour édicter l'arrêté attaqué a été irrégulière dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste de son appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le 11 janvier 2008 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 juin 2008, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit aux motifs que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 313-10, qu'il n'est pas en mesure de justifier du visa long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France plus de trois mois en vertu de l'article L. 311-7 dudit code et qu'il ne produit pas le contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer une activité professionnelle en France ; que l'intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pats d'origine, qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) ; que si aux termes de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) , aux termes de l'article 3 dudit accord, dans sa rédaction antérieure au protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...) ; Considérant, dès lors que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour mention salarié est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-tunisien précité, et dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. SHALI ne saurait utilement invoquer les dispositions du 1° l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ni, qu'en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A se prévaut de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise du principe d'égalité de traitement dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que de nombreux étrangers, dans des situations similaires, auraient obtenu leur régularisation en produisant des contrats de travail et des bulletins de salaire, outre, comme il a été dit ci-dessus, que ces dispositions ne lui sont pas applicables, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que M. A ne précise pas en appel le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qui seraient méconnus par la discrimination qu'il invoque ; que, par suite, il doit être regardé comme n'entrant pas, en tout état de cause, dans les prévisions des stipulations de l'article 14 de la convention et ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de l'arrêté du 18 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que la demande de titre de séjour de M. A ayant donné lieu à la décision de refus de séjour attaquée, a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et en tout état de cause, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 dudit code pour demander l'annulation de la décision attaquée, ladite demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée expressément sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-tunisien susvisé ne déroge pas : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2005, il est bien intégré à la société française où il a noué des attaches personnelles ; que, toutefois, l'intéressé, âgé de trente-trois ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie en Tunisie où il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu de toute attache ; que, par suite, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l 'Etat. ; Considérant que, si M. A demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais de la nature de ceux qui sont mentionnés par l'article R. 761-1 ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03892 2

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