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08VE02219

CETATEXT000022485868 J0_L_2010_04_000000802219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 08VE02219, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02219 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SEBAN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801793 du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme Da Silva A, annulé son arrêté du 17 janvier 2008 portant refus de renouvellement d'une carte de séjour et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Da Silva A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, Mme Da Silva A n'établit pas avoir résidé habituellement en France au cours des dix années ayant précédé l'arrêté attaqué, et notamment au cours des années 1997 à 2002 ; qu'âgée de 52 ans, célibataire et sans charge de famille, elle ne démontre ni la nécessité, pour elle-même ou pour les intéressés, de rester aux côtés de son frère et de ses neveux, ni l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attache familiale ; que les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés dès lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur de la santé publique a émis l'avis le 27 septembre 2007 que l'état de santé de Mme Da Silva A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 refusant de renouveler le titre de séjour délivré à Mme Da Silva A , ressortissante Cap-Verdienne, et obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme Da Silva A une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme Da Silva A fait valoir qu'elle est entrée en France en 1993, les pièces versées au dossier n'établissent pas qu'elle résiderait habituellement dans ce pays depuis cette date ; que, par ailleurs, si l'intéressée soutient que ses attaches familiales se situent en France, où résident son frère et ses neveux de nationalité française, et fait état de ce que ses parents et trois de ses frères et soeur sont décédés, elle n'établit pas cependant être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme Da Silva A, âgée de 53 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans charge de famille en France, que l'arrêté du 17 janvier 2008 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Da Silva A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu' il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme Da Silva A, il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour, ni des autres pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS se serait cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que Mme Da Silva A soutient qu'elle est atteinte d'un diabète sévère, d'endométriose et de céphalées chroniques, pouvant entraîner pour elle, à défaut de soins, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que, toutefois, alors que l'intéressée a été autorisée à séjourner en France en raison de son état de santé jusqu'en juillet 2007, le médecin inspecteur de la santé publique, à nouveau consulté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, a émis l'avis, le 27 septembre 2007, que le défaut de prise en charge médicale de Mme Da Silva A ne devrait plus entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait effectivement recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 3 juin 2007 par un médecin agréé, produit par Mme Da Silva A, ne comporte pas d'éléments circonstanciés de nature à contredire l'avis susmentionné du médecin inspecteur ; que, dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 17 janvier 2008 n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme Da Silva A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, dès lors que la requérante n'établit pas qu'elle entrait dans l'un des cas dans lesquels la commission du titre de séjour doit être consultée, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme Da Silva A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, Mme Da Silva A n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Da Silva A: Considérant que la présente décision, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Da Silva A tendant à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte ou à ce qu'il soit à nouveau enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Da Silva A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0801793 du 6 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Da Silva A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08VE02219

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