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08VE03832

CETATEXT000022485869 J0_L_2010_05_000000803832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 08VE03832, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03832 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SIDI-AISSA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 décembre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2009, présentés pour Mme Fatoumata A épouse B demeurant chez M. Abdoulaye C, ..., par Me Sidi-Aïssa, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806693 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour du 6 juin 2008 ; Elle soutient que le préfet de l'Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, d'une part, que Mme B, de nationalité sénégalaise, née le 21 mai 1972, soutient être entré en France le 1er juin 2004 pour y rejoindre son époux titulaire d'une carte de résident ; que si la requérante soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des dispositions de cet article qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme B, mariée depuis 1988, fait valoir qu'elle vit en France depuis juin 2004 auprès de son époux, entré en France en 1980 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 et que le couple a eu deux enfants nés respectivement les 14 mai 2006 et 26 février 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, entrée en France à l'âge de trente-deux ans, a vécu pendant de nombreuses années séparée de son époux, que les quatre premiers enfants du couple nés en 1991, 1993, 1996, et 1999, sont restés au Sénégal, à la charge de leurs grands-parents maternels ; que si la requérante fait valoir qu'en cas de retour de son pays d'origine elle ne pourra bénéficier de la procédure du regroupement familial eu égard aux conditions de logement de son époux, le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions des articles L. 411-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; que le refus de titre de séjour attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents ; qu'ainsi, eu égard notamment à la circonstance selon laquelle Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et à la circonstance que Mme B ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'elle n'a pas respecté cette procédure, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de Mme A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en prenant l'arrêté contesté du 6 juin 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03832 2

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