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08VE00216

CETATEXT000022485870 J0_L_2010_06_000000800216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 08VE00216, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00216 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS PANASSAC Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la société HORUS MICRO SYSTEM, dont le siège est 35, rue de Bezons à Nanterre

(92000), par Me Charpentier ; la société HORUS MICRO SYSTEM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507149,0601478 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 18 379,54 euros en règlement de prestations réalisées en application d'un marché d'assistance et de maintenance informatique et à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 22 décembre 2005 par le département des Hauts-de-Seine pour un montant de 50 959,01 euros ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 18 379,54 euros et d'annuler le titre exécutoire du 22 décembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'elle est fondée à solliciter l'annulation du titre exécutoire litigieux ; qu'il résulte des termes du marché que le prix fixé pour les interventions sur incident, non planifiées, ne s'entend pas comme un forfait annuel pour ces interventions mais comme le coût forfaitaire d'une intervention par poste ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit d'ailleurs le relevé du nombre d'interventions effectuées et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) le nombre d'interventions de dépannage sur site ; qu'en outre, la commune intention des parties était bien de fixer un forfait par poste comme le confirme le montant même des prestations fixé pour les interventions planifiées et pour les interventions non planifiées et la circonstance que le département des Hauts-de-Seine n'a pas remis en cause les factures adressées par l'exposante avant décembre 2004 ; qu'elle a exécuté loyalement le contrat ; en second lieu, que ses conclusions tendant au paiement de la somme de 18 379,54 euros en règlement de prestations qu'elle a réalisées de septembre à novembre 2004, sont bien fondées ; que le tribunal administratif a admis la réalité de ces prestations ; que ces prestations, exécutées dans le cadre du marché, sont attestées par des fiches d'intervention ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - les observations de Me Charpentier, pour la société HORUS MICRO SYSTEM et celles de Me Théobald, substituant Me Panassac, pour le département des Hauts-de-Seine ; Considérant que le département des Hauts-de-Seine a conclu avec la société HORUS MICRO SYSTEM un marché à bons de commande relatif à l'assistance et à la maintenance de son parc informatique de marque Apple ; que ce marché, notifié le 26 novembre 2001 et reconduit jusqu'au 26 novembre 2004, prévoyait que la société fournirait trois types de prestations, consistant en des résolutions d'appels par téléphone , des interventions sur site pour incident et des interventions sur site planifiable , un prix étant fixé pour chaque catégorie de prestations ; que le département des Hauts-de-Seine, estimant que les factures présentées par la société HORUS MICRO SYSTEM n'étaient pas conformes aux stipulations du marché et que les prestations fournies avaient fait l'objet d'une surfacturation, a refusé d'honorer les factures relatives aux mois de septembre à novembre 2004 et a émis, le 22 décembre 2005, un titre exécutoire à l'encontre de la société HORUS MICRO SYSTEM pour un montant de 50 959,01 euros ; que la société HORUS MICRO SYSTEM fait appel du jugement du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 18 379,54 euros au titre des factures relatives aux mois de septembre à novembre 2004 et à l'annulation du titre exécutoire du 22 décembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire : Considérant qu'il résulte des termes du bordereau des prix du marché que, s'agissant des interventions sur site pour incident , les parties ont convenu d'un prix annuel forfaitaire d'intervention sur site par poste et fixé ledit prix H. T. par poste à 390 francs ; que l'article 4.2.
  1. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché stipule : Le règlement des prestations de télé assistance et d'intervention intervient trimestriellement, à terme échu au vu du nombre de machines gérées pendant le trimestre et arrêté conjointement par le titulaire et le service informatique du département (...) les factures (...) portent (...) les indications suivantes : (...) le nombre de postes gérés en télé-assistance et d'intervention de dépannage sur site ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les parties ont fixé, pour la prestation consistant à intervenir sur site en cas d'incident, un prix annuel et forfaitaire, payable en quatre versements, qui s'applique au nombre de postes que comporte le parc informatique du département, quel que soit le nombre d'interventions réalisées ; que, contrairement à ce que soutient la société HORUS MICRO SYSTEM, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des autres stipulations du marché et du montant même du prix litigieux, que la commune intention des parties aurait été de fixer un prix par intervention sur site ; qu'ainsi, et peu important que le marché prévoie la tenue de tableaux de bord périodiques relevant, notamment, le nombre d'interventions pour dépannage, la société HORUS MICRO SYSTEM n'est pas fondée à soutenir que ce prix devait être appliqué au nombre d'interventions sur site qu'elle a effectivement réalisées ; que ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 22 décembre 2005 doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à verser la somme de 18 379,54 euros : Considérant qu'aux termes de l'article 273 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : I Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l'article 272 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande (...).
  2. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité (...) Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité (...) ; que l'article 4.2.3, relatif au règlement des comptes, du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché passé entre le département des Hauts-de-Seine et la société HORUS MICRO SYSTEM stipule notamment que les factures remises par le co-contractant doivent comporter, parmi d'autres mentions, la date et le numéro du bon de commande ; Considérant que la société HORUS MICRO SYSTEM réclame au département des Hauts-de-Seine le paiement de la somme de 18 379,54 euros au titre de trois factures émises pour les mois de septembre, octobre et novembre 2004 et qui portent, pour l'essentiel, sur la rémunération d'interventions sur site planifiées ; que, toutefois, la société requérante, qui relève d'ailleurs que, jusqu'au mois de septembre 2004, elle est toujours intervenue sur bons de commande émis par le département, ne conteste pas, alors que lesdites factures ne comportent pas la date et le numéro d'un bon de commande, que, s'agissant de ces trois mois, le département des Hauts-de-Seine n'a émis aucun bon de commande pour l'exécution du marché dont il s'agit ; que, dès lors, les prestations dont elle demande le paiement ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées pour l'exécution dudit marché ; que, par suite, la société HORUS MICRO SYSTEM n'est pas fondée à en demander le règlement sur le fondement dudit marché ; qu'ainsi, le département des Hauts-de-Seine n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en refusant d'honorer les factures litigieuses ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HORUS MICRO SYSTEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HORUS MICRO SYSTEM, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme que demande le département des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société HORUS MICRO SYSTEM est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08VE00216

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