CETATEXT000022485871 J0_L_2010_06_000000800273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 08VE00273, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00273 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SANVITI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SEE SIMEONI, dont le siège est 10 rue de Liège, ZA de la petite Villedieu à Elancourt Cedex
(78990), par Me Sanviti ; la société SEE SIMEONI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505733 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Magny-les-Hameaux à lui verser la somme de 461 759,09 euros, assortie à compter du 5 janvier 2005 des intérêts et de leur capitalisation, au titre du solde du marché passé avec la commune pour la construction d'un café-culture ; 2°) de condamner la commune de Magny-les-Hameaux à lui verser ladite somme de 461 759,09 euros, assortie à compter du 5 janvier 2005 des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à la suite d'un litige intervenu pendant la phase de réception des travaux de construction d'un café-culture à Magny-les Hameaux, confiée à la société SEE SIMEONI, la commune a procédé à la résiliation du marché et recouru à des entreprises tierces pour achever les travaux qui se sont élevés au montant de 686 623,18 euros ; que le solde en sa faveur du marché résilié s'élevait à 461 759,09 euros ; que la créance de la commune, s'élevant à 686 623,18 euros, était éteinte, faute pour elle d'avoir produit sa créance au passif de la société SEE SIMEONI lors de la mise en redressement judiciaire de cette dernière ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Sanviti ; Considérant que la société SEE SIMEONI relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Magny-les-Hameaux à lui verser le solde du marché conclu le 13 août 1999 pour la construction d'un café-culture , qu'elle chiffre à la somme de 461 759,09 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des nombreux désordres affectant le bâtiment et de la défaillance de la société SEE SIMEONI à y remédier, la commune de Magny-les-Hameaux a résilié le marché le 16 janvier 2002, aux frais de la société SEE SIMEONI, et confié à des entreprises tierces le soin d'achever le chantier pour un coût, non contesté, de 547 796 euros ; Considérant que la société SEE SIMEONI soutient qu'ayant été en redressement judiciaire, et faute pour la commune de Magny-les-Hameaux d'avoir produit sa créance au passif de la société, la créance de la commune de Magny-les-Hameaux était éteinte ; Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, reprises aux articles L. 621-40 à 46 du code de commerce, d'où résultent d'une part le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement judiciaire, il appartient cependant au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit aux sommes qu'elle réclame à l'entrepreneur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de sa créance ; qu'il suit de là que la société SEE SIMEONI n'est pas fondée à soutenir qu'en effectuant une compensation entre ses créances et ses dettes à l'égard de la commune de Magny-les-Hameaux en ce qui concerne l'exécution du marché de construction d'un café-culture à Magny-les-Hameaux, et bien qu'elle ait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal aurait méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 25 janvier 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEE SIMEONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société SEE SIMEONI le paiement à la commune de Magny-les-Hameaux de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société SEE SIMEONI est rejetée. Article 2 : La société SEE SIMEONI versera à la commune de Magny-les-Hameaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Magny-les-Hameaux est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE00273 2