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08VE01767

CETATEXT000022485872 J0_L_2010_06_000000801767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 08VE01767 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01767 4ème Chambre plein contentieux R M. BROTONS BOIZARD Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, par Me Boizard ; le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0602070 en date du 18 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer les préjudices subis par M. A et par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et résultant des fautes commises dans l'administration des soins chirurgicaux dispensés à M. A à la suite d'un accident de la circulation ; 2°) de soustraire de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. A le montant de l'indemnité versée par son assureur à ce dernier ; 3°) de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de ses prétentions ; Il soutient que l'indemnisation dont M. A et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ont bénéficié en vertu de la loi du 5 juillet 1985 sur les victimes d'accidents de la circulation doit être soustraite du montant de l'indemnité due par le centre hospitalier ; que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines étaient irrecevables, pour défaut de liaison du contentieux ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, en tout état de cause, ne justifie pas ses débours ; qu'aucune infection nosocomiale ne peut être reprochée au centre hospitalier ; que le seul préjudice indemnisable est celui résultant d'un oubli de débris de mèche dans la cheville droite de M. A qui a eu pour seule conséquence l'allongement de la durée de l'incapacité temporaire partielle de sept mois et des souffrances évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Eustache, substituant Me Boizard, pour le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et de Me Bierling, pour M. A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 6 juin 1999, M. A a été soigné au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'infection qui s'est développée au niveau de la loge antéro-externe de la jambe droite de l'intéressé ; que les premiers juges ayant estimé que la faute du centre hospitalier a causé à M. A des souffrances et des troubles dans ses conditions d'existence pendant une période de sept mois, ont condamné ledit centre hospitalier à verser à M. A la somme de 6 300 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la somme de 30 895,25 euros, représentant le montant de ses débours ainsi que la somme de 926 euros représentant l'indemnité forfaitaire ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE relève appel du jugement susvisé et que M. A, par la voie de l'appel incident, demande que le montant de l'indemnisation mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE soit porté à 60 000 euros ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, en déterminant le montant de l'indemnité allouée, de veiller à ce que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime, compte tenu des autres indemnités qu'elle a pu obtenir en raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a perçu de sa compagnie d'assurances, Axa, la somme de 152 449 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime ; que M. A n'établit pas que le préjudice total résultant de cet accident serait supérieur au montant de l'indemnité de 152 449 euros qu'il a perçue ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont condamné le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à indemniser M. A du préjudice consécutif à son hospitalisation ; que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant enfin que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ayant suffisamment justifié devant les premiers juges ses débours imputables à la seule faute du centre hospitalier, les conclusions de ce dernier tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. A et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : L'article premier du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et les conclusions incidentes de M. A sont rejetés. '' '' '' '' N° 08VE01767 2 60-02-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION. - ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUIVI D'UNE FAUTE MÉDICALE COMMISE PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'HOSPITALISATION - RÉPARATION DUE PAR L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'HOSPITALISATION - INCIDENCE DE L'INDEMNITÉ VERSÉE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AU CONDUCTEUR DU VÉHICULE ULTÉRIEUREMENT VICTIME DE CETTE FAUTE. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE CERTAIN DU PRÉJUDICE. ABSENCE. - ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUIVI D'UNE FAUTE MÉDICALE COMMISE PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'HOSPITALISATION - RÉPARATION DUE PAR L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'HOSPITALISATION - INCIDENCE DE L'INDEMNITÉ VERSÉE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AU CONDUCTEUR DU VÉHICULE ULTÉRIEUREMENT VICTIME DE CETTE FAUTE. 60-02-01-01 Il appartient au juge administratif, en déterminant le montant de l'indemnité allouée à la victime d'une faute médicale, de veiller à ce que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à celle-ci, compte tenu des autres indemnités qu'elle a pu obtenir en raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi. Lorsqu'une faute médicale fait suite à un accident de la circulation, la victime de cette faute, conducteur du véhicule et ayant perçu de sa compagnie d'assurance l'indemnité prévue par son contrat, doit établir que le préjudice total résultant de cet accident de la circulation, incluant les conséquences dommageables de la faute commise par l'établissement public d'hospitalisation, est supérieur au montant de l'indemnité ainsi perçue. 60-04-01-02-01 Il appartient au juge administratif, en déterminant le montant de l'indemnité allouée à la victime d'une faute médicale, de veiller à ce que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à celle-ci, compte tenu des autres indemnités qu'elle a pu obtenir en raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi. Lorsqu'une faute médicale fait suite à un accident de la circulation, la victime de cette faute, conducteur du véhicule et ayant perçu de sa compagnie d'assurance l'indemnité prévue par son contrat, doit établir que le préjudice total résultant de cet accident de la circulation, incluant les conséquences dommageables de la faute commise par l'établissement public d'hospitalisation, est supérieur au montant de l'indemnité ainsi perçue.

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