CETATEXT000022485873 J0_L_2010_06_000000801800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 08VE01800, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01800 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON CHEMLA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, par Me Stasi, avocat ; la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607955 en date du 1er avril 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision verbale par laquelle l'autorité territoriale de Boulogne Billancourt a affecté Mme A au poste de responsable de l'unité Accueil physique et téléphonique , ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, et en tant qu'il a condamné la commune à verser à Mme A la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision l'ayant affectée au poste de responsable de l'unité Accueil physique et téléphonique au sein de la direction des ressources humaines et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ladite décision, ainsi que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT à lui verser une indemnité de 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que Mme A est irrecevable à agir en annulation de la décision l'ayant affectée au poste de responsable de l'unité Accueil physique et téléphonique en ce que cette décision constitue une mesure d'organisation du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que Mme A, agent territorial de catégorie C, n'a pas de droit acquis à exercer des fonctions d'encadrement ; que Mme A est irrecevable à soulever des conclusions indemnitaires eu égard à l'absence de toute décision administrative préalable ; que le changement d'affectation de Mme A n'a pas été pris en considération de sa personne mais dans l'intérêt du service ; qu'ainsi, cette décision n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ; que le harcèlement moral dont se plaint Mme A n'est pas établi ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Fayat substituant Me Stasi pour la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, ainsi que les observations de Me Birski substituant Me Chemla pour Mme A ; Considérant que Mme A a été recrutée, par arrêté du maire de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 3 septembre 2002, en qualité d'attachée territoriale non titulaire, pour exercer les fonctions d'encadrement du service Carrières et paie de la Direction des ressources humaines ; que par un arrêté du maire en date du 9 juillet 2004, elle a été titularisée en qualité d'agent administratif territorial de catégorie C ; qu'après avoir été placée en congé d'adoption du 1er septembre 2004 au 2 février 2005, elle a repris ses fonctions à temps partiel, à sa demande, en vertu d'un arrêté du maire en date du 5 février 2005 ; que le 17 février 2005, elle a été affectée au poste de responsable de la cellule Accueil, coordination, expertise de la Direction des ressources humaines ; qu'un arrêté du maire en date du 25 mai 2005 lui a accordé une bonification indiciaire ; que le 27 avril 2006, le comité technique paritaire a approuvé la réorganisation de la Direction des ressources humaines prévoyant, notamment, la suppression de la cellule dont Mme A était responsable et la création du service Accueil, coordination, affaires statutaires et réservées ; que le 15 mai 2006, Mme A a été affectée dans ce service, au poste de responsable de l'unité de l'accueil physique et téléphonique de la Direction des ressources humaines ; qu'à la même date, Mme Gosselin, recrutée par arrêté du maire en date du 27 mars 2006 en qualité d'attachée territoriale échelon 1, a été affectée au poste de chef du service précité ; que par décision du maire adjoint en date du 7 août 2006, Mme A a été affectée à un poste de chargé de mission à la direction du logement et des affaires sociales ; que, par une décision implicite de rejet, le maire a rejeté le recours administratif préalable exercé par Mme A, à l'encontre de la décision du 15 mai 2006 l'affectant au poste de responsable de l'unité de l'accueil physique et téléphonique ; Considérant, que par le jugement attaqué du 1er avril 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Boulogne-Billancourt ayant affecté Mme A au poste de responsable de l'unité de l'accueil physique et téléphonique, a enjoint à la commune de réexaminer la situation de Mme A et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 3 000 euros ; Sur la légalité de la décision d'affectation de Mme A au poste de responsable de l'unité d'accueil physique et téléphonique et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision : Considérant que la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 15 mai 2006 affectant Mme A, agent administratif territorial de catégorie C, au service de l'accueil physique et téléphonique de la direction des ressources humaines de la commune, constituerait une mesure d'organisation du service prise dans l'intérêt de ce dernier en ce qu'elle n'affecte pas la situation de l'intéressé, ne porte atteinte ni à son statut ni à sa carrière, ne la contraint pas à un changement de résidence et n'entraîne pas de préjudice financier ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que, dans le cadre du poste qu'elle occupait jusqu'alors en tant que chef du service accueil, coordination, expertise, Mme A encadrait cinq agents, était responsable de l'accueil physique et téléphonique et avait des fonctions de coordination entre les différents services de la direction des ressources humaines, d'expertise et d'études statutaires ; que ses fonctions au sein du service litigieux consistent dans l'accueil physique et téléphonique de la direction, dans le suivi des courriers, dans le développement et l'actualisation de la base documentaire intranet des ressources humaines et dans la coordination des services de la direction, sans aucune fonction d'expertise et d'encadrement ; que, dès lors, en affectant Mme A au service de l'accueil physique et téléphonique, la commune a pris une mesure qui, bien que n'entraînant pour l'intéressée aucune conséquence d'ordre pécuniaire et ne portant pas atteinte à sa carrière et nonobstant la circonstance que Mme A n'a pas de droit acquis à des fonctions d'encadrement, a modifié de façon importante les responsabilités de cette dernière et sa situation administrative et, par suite, lui fait grief ; que, dès lors, la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du 15 mai 2006 ne pourrait être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ; qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT soutient que la décision verbale du 15 mai 2006 modifiant l'affectation de Mme A aurait pas été prise non en considération de sa personne mais dans le cadre d'une réorganisation du service qui a concerné 63 autres agents et que cette décision ne constituant pas une mutation, elle n'avait dès lors à être précédée ni de la communication, à l'intéressée, de son dossier personnel ni de la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que la décision litigieuse est fondée sur des considérations tenant à la personne de Mme A et, notamment, à sa mise en temps partiel, au nombre et à l'importance des congés pris par l'intéressée et à certaines difficultés relationnelles ; qu'ainsi, cette décision constitue une mutation comportant une modification de sa situation qui ne pouvait être prononcée sans que l'intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier et sans que la commune ait préalablement consulté pour avis la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que ces formalités n'ont pas été respectées ; qu'ainsi, la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 1er avril 2008 en tant qu'il a annulé la décision verbale du 15 mai 2006 par laquelle l'autorité territoriale de Boulogne Billancourt a affecté Mme A au poste de responsable de l'unité Accueil physique et téléphonique , ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par cette dernière contre ladite décision ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT à raison du harcèlement moral allégué par Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT à verser à Mme A une somme de 3000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison du comportement fautif de l'autorité administrative à son égard ; Considérant que la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT oppose aux conclusions indemnitaires présentées par Mme A une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ; qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut, cependant, être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé une demande administrative préalable en indemnisation de son préjudice le 16 janvier 2007, ayant ainsi fait naître une décision administrative préalable avant que le juge de première instance n'ait statué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune à ses conclusions indemnitaires doit être écartée ; Considérant, cependant, que s'il resulte de l'instruction que des difficultés relationnelles ont existé entre Mme A et sa hiérarchie, en particulier avec Mme Durand, directrice des ressources humaines, et que ces difficultés ont contribué à l'état d'anxiété de Mme A, la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT fait valoir que Mme A avait déjà rencontré des difficultés relationnelles dans l'exercice de ses fonctions antérieures, et produit la fiche de notation de cette dernière pour l'année 2004, au cours de laquelle elle exerçait les fonctions d'encadrement du service Carrières et paie , que Mme A a refusé de signer et qui porte l'appréciation littérale, émanant du prédécesseur de Mme Durand dans les fonctions de direction des ressources humaines, selon laquelle S. A a maintenu (...) le fonctionnement de base du service. Elle a fait preuve, dans ses fonctions, de qualité d'analyse et de synthèse indiscutables. En revanche, sur le plan humain, elle devrait, dans certaines situations, adopter une attitude plus diplomate. ; que Mme A n'établit pas qu'elle aurait été soumise à des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en particulier, ni les certificats médicaux produits par Mme A, ni les autres pièces versées au dossier, ne permettent de tenir pour établie l'allégation de Mme A selon laquelle son état de santé résulterait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ; que, par suite, la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable du préjudice allégué par Mme A et l'a condamnée au versement d'une indemnité ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice allégué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0607955 du 1er avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT à verser à Mme A la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE01800 2
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