CETATEXT000022485874 J0_L_2010_06_000000801953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 08VE01953, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01953 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCP CELICE- BLANCPAIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour la société IDEX ENERGIES, dont le siège est 72, avenue Jean Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt
(92513), par la SCP Celice, Blancpain, Soltner ; la société IDEX ENERGIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607718 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine du 19 juin 2006 refusant de l'autoriser à licencier pour faute M. A, salarié protégé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les griefs reprochés au salarié sont établis et suffisamment précis ; qu'en premier lieu, en effet, il est établi que M. A a incité ses collègues à quitter leur travail pour participer à une réunion professionnelle à l'extérieur de la maison d'arrêt dès lors que ce fait a été rapporté par un courrier du directeur de la maison d'arrêt de Grasse où le salarié était affecté, l'intéressé étant resté dans l'établissement jusqu'à 10 h 30 le 23 mai 2006 pour mobiliser le personnel ; qu'en n'indiquant pas en quoi ce courrier n'établissait pas les faits, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que ce fait constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement dès lors qu'en application de l'article L. 412-10 du code du travail, une réunion organisée par une section syndicale doit avoir lieu dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail et se dérouler en dehors du temps de travail des salariés ; qu'en l'espèce, la réunion a eu lieu sur le parking de l'établissement pénitentiaire et a concerné des salariés qui ont quitté leur poste de travail pendant environ une heure ; que si M. A pouvait participer à cette réunion sur ses heures de délégation, il lui était interdit d'inciter les salariés à y participer pendant leur temps de travail, provoquant ainsi une interruption du service particulièrement dangereuse pour la sécurité de l'établissement pénitentiaire ; que, dès lors, en considérant que le salarié avait agi dans le cadre de l'exercice de ses missions de délégué du personnel, l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en deuxième lieu, l'exposante n'a pas été informée par avance de la prise d'heures de délégation par M. A ; qu'en ne précisant pas en quoi cette information pouvait être regardée comme établie, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; qu'en troisième lieu, dès lors qu'elle a reproché au salarié une violation du règlement intérieur, en ce qu'il a ordonné la fermeture des ateliers en dehors des horaires prévus, et non une violation des règles de déontologie applicables aux établissements pénitentiaires, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de fait en se fondant sur ce qu'elle n'établissait pas en quoi M. A avait méconnu les règles de déontologie ; qu'en application de la loi du 22 juin 1987 et du décret du 31 juillet 1987, les salariés des sociétés titulaires d'un marché de service dans l'administration pénitentiaire sont soumis à des obligations et sujétions spécifiques, qui s'incorporent à leur contrat de travail ; que le règlement intérieur de la maison d'arrêt de Grasse détermine avec précision, pour des raisons de sécurité évidentes, les horaires de travail, que les salariés doivent scrupuleusement respecter ; que, dans son courrier du 23 mai 2006, le directeur de la maison d'arrêt a d'ailleurs relevé que la cessation du travail par le personnel de la société exposante pouvait engendrer un mécontentement au sein de la population carcérale et des difficultés en termes de sécurité s'agissant du déplacement des détenus ; que la décision de l'inspectrice du travail est également sur ce point entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fait abstraction des spécificités du contrat de travail du salarié ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation du règlement intérieur ; qu'enfin, une annexe au contrat de travail prévoyait que le salarié s'engageait à respecter les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires dans lesquels il aurait à se rendre ; que l'ensemble de ces éléments ayant été développé dans les écritures de première instance, c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, a considéré que l'exposante n'avait pas précisé en quoi M. A avait méconnu ses obligations contractuelles et le règlement intérieur de l'établissement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en mobilisant les salariés pour participer à une réunion syndicale en dehors de l'établissement et pendant leurs horaires de travail, violant ainsi le règlement intérieur de l'établissement et ses obligations contractuelles, M. A a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 19 juin 2006, l'inspectrice du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser la société IDEX ENERGIES à licencier pour faute M. A, qui était employé en qualité d'agent technique à l'atelier de formation des détenus de la maison d'arrêt de Grasse et détenait le mandat de délégué du personnel ; que la société IDEX ENERGIES fait appel du jugement du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, pour solliciter l'autorisation de licencier pour faute M. A, la société IDEX ENERGIES a notamment fait état de ce que l'intéressé avait mobilisé les salariés travaillant au sein de la maison d'arrêt de Grasse afin qu'ils participent à une réunion syndicale organisée le même jour sur le parking de l'établissement et avait ainsi méconnu les obligations et sujétions spécifiques qui pèsent sur les salariés affectés au sein d'établissements pénitentiaires et, particulièrement, celles du règlement intérieur de la maison d'arrêt fixant les horaires de travail des détenus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les salariés de la société IDEX ENERGIES travaillant sur le site de la maison d'arrêt de Grasse ont été informés, notamment par voie d'affichage, de la visite d'une délégation de représentants de la section CFDT Idex Energies le 23 mai 2006 à partir de 10 h 30, l'avis de passage invitant les salariés disponibles et intéressés à rencontrer les membres de cette délégation ; que le 23 mai 2006, à 10h 15, les surveillants de la maison d'arrêt ont été informés par M. Humbert, contremaître à l'atelier de formation des détenus, que le personnel de la société IDEX ENERGIES cessait le travail et qu'en conséquence, les ateliers devaient être fermés et les détenus remonter en cellule ; qu'il ressort des mentions du courrier adressé le 23 mai 2006 par le directeur de la maison d'arrêt de Grasse au directeur de l'agence régionale de la société IDEX ENERGIES que M. A, agent technique à l'atelier de formation et par ailleurs délégué du personnel titulaire, est rentré à l'établissement jusqu'à 10 h 30 pour mobiliser le personnel , avant sa prise d'heures de délégation ; que, dans ces conditions, et nonobstant le témoignage d'un contremaître en service le 23 mai 2006, qui atteste ne pas avoir demandé la fermeture des ateliers sur l'ordre de quiconque, la matérialité du grief fait à M. A est établie ; qu'eu égard aux sujétions particulières pesant sur les salariés intervenant en établissement pénitentiaire et compte tenu des risques de mécontentement au sein de la population carcérale générés par la fermeture, en dehors des horaires réglementaires, des ateliers de formation, ainsi que des difficultés induites pour la sécurité de l'établissement par les déplacements des détenus, le fait reproché à M. A est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, peu important à cet égard que la fermeture des ateliers n'ait pas effectivement donné lieu à des incidents le 26 mai 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IDEX ENERGIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société IDEX ENERGIES et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0607718 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Versailles et la décision de l'inspectrice du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine du 19 juin 2006 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société IDEX ENERGIES une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société IDEX ENERGIES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08VE01953