CETATEXT000022485875 J0_L_2010_06_000000801954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 08VE01954, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01954 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS GRIMALDI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour la société IDEX ENERGIES, dont le siège est 72, avenue Jean Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt
(92513), par la SCP Celice, Blancpain, Soltner ; la société IDEX ENERGIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607719 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine du 19 juin 2006 refusant de l'autoriser à licencier pour faute M. A, salarié protégé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les griefs reprochés au salarié sont établis et suffisamment précis ; qu'en premier lieu, en effet, il est établi que M. A a donné l'ordre de fermer l'atelier de la maison d'arrêt de Grasse, dès lors que ce fait a été rapporté par des agents de l'administration pénitentiaire, seuls à même de constater les faits se déroulant à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, et particulièrement par un courrier du directeur de la maison d'arrêt ; que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur une attestation d'un salarié, à laquelle n'est pas jointe la copie d'une pièce d'identité permettant d'en identifier l'auteur, et a méconnu les principes régissant la charge de la preuve ; que la faute reprochée au salarié est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement dès lors qu'en application de l'article L. 412-10 du code du travail, une réunion organisée par une section syndicale doit avoir lieu dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail et se dérouler en dehors du temps de travail des salariés ; qu'en l'espèce, la réunion a eu lieu sur le parking de l'établissement pénitentiaire et a concerné des salariés qui ont quitté leur poste de travail pendant environ une heure ; que si M. A pouvait participer à cette réunion sur ses heures de délégation, il lui était interdit de l'organiser sur le temps de travail des participants et de provoquer ainsi une interruption du service particulièrement dangereuse pour la sécurité de l'établissement pénitentiaire, peu important à cet égard que cette réunion n'ait pu se tenir à l'intérieur de l'établissement du fait du refus opposé par l'administration pénitentiaire ; que, dès lors, en considérant que le salarié avait agi dans le cadre de l'exercice de ses missions de délégué du personnel, l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit ; qu'enfin, M. A a abusé de sa fonction de supérieur hiérarchique pour donner l'ordre à ses subordonnés de fermer l'atelier ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi qu'il aurait pris cette décision et donné cet ordre, l'inspectrice du travail a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; en second lieu, que, dès lors qu'elle a reproché au salarié une violation du règlement intérieur, en ce qu'il a ordonné la fermeture des ateliers en dehors des horaires prévus, et non une violation des règles de déontologie applicables aux établissements pénitentiaires, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de fait en se fondant sur ce qu'elle n'établissait pas en quoi M. A avait méconnu les règles de déontologie ; qu'en application de la loi du 22 juin 1987 et du décret du 31 juillet 1987, les salariés des sociétés titulaires d'un marché de service dans l'administration pénitentiaire sont soumis à des obligations et sujétions spécifiques, qui s'incorporent à leur contrat de travail ; que le règlement intérieur de la maison d'arrêt de Grasse détermine avec précision, pour des raisons de sécurité évidentes, les horaires de travail, que les salariés doivent scrupuleusement respecter ; que, dans son courrier du 23 mai 2006, le directeur de la maison d'arrêt a d'ailleurs relevé que la cessation du travail par le personnel de la société exposante pouvait engendrer un mécontentement au sein de la population carcérale et des difficultés en termes de sécurité s'agissant du déplacement des détenus ; que la décision de l'inspectrice du travail est également sur ce point entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fait abstraction des spécificités du contrat de travail du salarié ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation du règlement intérieur ; qu'enfin, une annexe au contrat de travail prévoyait que le salarié s'engageait à respecter les règlements intérieurs des établissement pénitentiaires dans lesquels il aurait à se rendre ; que l'ensemble de ces éléments ayant été développé dans les écritures de première instance, c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, a considéré que l'exposante n'avait pas précisé en quoi M. A avait méconnu ses obligations contractuelles et le règlement intérieur de l'établissement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en organisant une réunion en dehors des locaux et sur le temps de travail des salariés et en ordonnant à ses subordonnés de fermer l'atelier, violant ainsi le règlement intérieur de l'établissement et ses obligations contractuelles, M. A a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 19 juin 2006, l'inspectrice du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser la société IDEX ENERGIES à licencier pour faute M. A, qui était employé en qualité de responsable de production à l'atelier de formation des détenus de la maison d'arrêt de Grasse et était investi des fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la société IDEX ENERGIES fait appel du jugement du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société IDEX ENERGIES a notamment soutenu devant le juge de première instance que M. A avait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-10 du code du travail, organisé une réunion syndicale pendant le temps de travail des salariés et en dehors de l'enceinte de l'entreprise, qu'il avait abusé de sa fonction de supérieur hiérarchique en donnant l'ordre à ses subordonnés de fermer l'atelier de formation des détenus et avait ainsi méconnu les obligations et sujétions spécifiques qui pèsent sur les salariés affectés au sein d'établissements pénitentiaires et, particulièrement, celles du règlement intérieur de la maison d'arrêt fixant les horaires de travail des détenus et qu'enfin, l'inspecteur du travail était tenu de tirer les conséquences du retrait d'habilitation pour l'accès aux établissements pénitentiaires prononcé par l'administration ; que le tribunal administratif a relevé, d'une part, que le grief relatif à la fermeture de l'atelier n'était pas établi, d'autre part, que M. A, qui bénéficiait le 23 mai 2006 d'une journée de délégation syndicale, ne pouvait se voir reprocher d'avoir méconnu ses horaires de travail, que la société n'avait pas précisé en quoi M. A aurait violé les règles de déontologie applicables à l'intérieur des établissements pénitentiaires et qu'enfin, le grief tiré de l'organisation d'une réunion syndicale illégale et le moyen tiré du retrait d'habilitation, qui n'avaient pas été invoqués à l'appui de la demande adressée à l'administration, étaient inopérants ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la société IDEX ENERGIES à l'appui de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, que la société IDEX ENERGIES, se fondant sur une lettre du directeur de la maison d'arrêt de Grasse du 23 mai 2006, fait grief à M. A d'avoir, le 23 mai 2006 au matin, afin que les salariés affectés sur ce site puissent participer à la réunion des représentants du personnel, organisée, du fait du refus de l'administration pénitentiaire de délivrer les autorisations d'accès nécessaires, sur le parking de l'établissement, donné l'ordre à deux contremaîtres d'arrêter le travail et de fermer les ateliers de formation et de production, méconnaissant ainsi les obligations spécifiques qui pèsent sur les salariés affectés au sein d'établissements pénitentiaires et, particulièrement, celles du règlement intérieur de la maison d'arrêt fixant les horaires de travail des détenus ; que, d'une part, toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A bénéficiait le 23 mai 2006 d'une journée de délégation et n'était pas en service, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant exercé son pouvoir hiérarchique sur ses subordonnés ; que, d'autre part, il ressort également des pièces versées au dossier et, notamment, du témoignage de M. Genoudet, dont le juge administratif peut tenir compte alors même qu'il ne répondrait pas aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, que l'intéressé, contremaître en service le 23 mai 2006, a attesté ne pas avoir agi sur l'ordre de quiconque et a déclaré, au contraire, que les trois contremaîtres présents avaient, après concertation, décidé d'un commun accord de demander aux surveillants de bien vouloir faire remonter les détenus , précisant avoir voulu, pour sa part, aborder avec les membres de la délégation divers sujets relatifs à la sécurité et aux conditions de travail dans la maison d'arrêt de Grasse ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que M. A a eu, le matin du 23 mai 2006, une conversation téléphonique avec l'un des contremaîtres n'est pas de nature à établir que ce salarié aurait donné l'ordre de cesser le travail et de demander la fermeture des ateliers ; que, dès lors, la matérialité du grief fait au salarié n'est pas établie ; Considérant, en second lieu, que si la société IDEX ENERGIES fait également valoir que M. A serait l'organisateur de la réunion du 23 mai 2006, laquelle serait irrégulière pour avoir eu lieu pendant le temps de travail des salariés et en dehors de l'enceinte de l'entreprise, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'elle n'a pas invoqué ce grief pour motiver la procédure de licenciement ; que, dès lors, le moyen ainsi soulevé est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IDEX ENERGIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IDEX ENERGIES la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société IDEX ENERGIES est rejetée. Article 2 : La société IDEX ENERGIES versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08VE01954