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08VE03491

CETATEXT000022485878 J0_L_2010_06_000000803491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 08VE03491, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03491 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROQUES Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 novembre 2008 présentée pour M. Mahéta A demeurant chez M. Mamadou B, ..., par Me Roques, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805638 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des critères relatifs à l'application de son droit au respect de sa vie privée ; qu'en vertu de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne aurait du saisir la commission du titre de séjour ; que l'arrêté du 29 avril 2008 méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin substituant Me Roques pour M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A, a répondu de façon suffisamment motivée à tous les moyens soulevés par celui-ci ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'a pas refusé de délivrer un titre de séjour au requérant au seul motif que celui-ci est célibataire et sans enfant ; qu'il lui était loisible de tenir compte de cette circonstance, parmi d'autres éléments d'appréciation, pour se prononcer sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313 11 précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en appliquant les dispositions dudit article doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A, ressortissant de nationalité malienne né le 5 février 1979, soutient qu'il est entré en France en 2003 et que, dès son entrée sur le territoire national, il a occupé divers emplois ; que toutefois, s'il produit divers documents et notamment des bulletins de paie, un relevé de carrière établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse, une attestation d'inscription en cours d'alphabétisation et de perfectionnement de la langue française depuis plusieurs années et une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, il n'apporte pas de justifications suffisantes quant à la nature et à l'intensité des liens sociaux qu'il aurait noués en France ; que, par suite, il n'établit pas que son droit au respect de sa vie privée aurait été méconnu par la décision litigieuse ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Essonne, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article, ouvrant droit à la délivrance, à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou la mention salarié ; ; que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article L. 313-14 doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ; Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03491 2

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