CETATEXT000022485879 J0_L_2010_06_000000803517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 08VE03517, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03517 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PIERROT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Guy Claude A, demeurant chez Mme Thérèse B, ..., par Me Pierrot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802427 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été prise en violation des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été prise en violation des dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 19 juillet 2007 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant est fondé sur l'appréciation du préfet selon laquelle M. A, ressortissant camerounais né le 11 juillet 1986, inscrit au titre de l'année universitaire 2006-2007 en première année de capacité en droit suite à son échec au baccalauréat, ne justifie pas de son assiduité à poursuivre des études au cours de l'année 2006-2007; que si M. A fait valoir qu'il a effectué sa scolarité sur le territoire national depuis la classe de la troisième, qu'il a obtenu le diplôme national du brevet, a poursuivi ses études jusqu'en classe de terminale et était, à la date de l'arrêté attaqué, inscrit en première année de capacité en droit, il ne conteste pas l'absence d'assiduité prise en compte par le préfet, en se bornant à faire valoir qu'elle serait due à la précarité de sa situation ; qu'il suit de là qu'en relevant l'absence de caractère réel et sérieux de ses études le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que M. A reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments de justification, les moyens présentés devant le tribunal administratif et écartés par celui-ci, tirés de la méconnaissance par le refus de délivrance d'un titre de séjour litigieux des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui ne démontre pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité alléguée du refus de séjour ; Considérant, en second lieu, que M. A reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments de justification, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; que si M. A a reconnu être le père de deux enfants, l'un né le 21 août 2005 et l'autre le 12 février 2006, ce dernier étant présumé de nationalité française, en attente de la délivrance d'un certificat de nationalité française, du fait de la nationalité française de sa mère, il ne démontre pas, en se bornant à produire une attestation établie par cette dernière six mois après l'arrêté litigieux et une attestation établie deux mois après ledit arrêté selon laquelle il aurait emmené un de ses enfants à une consultation médicale, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants alors, d'ailleurs, qu'il fait valoir qu'il se trouve dans une situation de très grande précarité et qu'il a été hébergé par les services d'urgence ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03517 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.