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08VE03836

CETATEXT000022485881 J0_L_2010_06_000000803836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 08VE03836, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03836 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON OVADIA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 décembre 2008, présentée pour M. Abdelmalek A demeurant chez M. Boualem B, ..., par Me Ovadia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802822 en date du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en date du 7 janvier 2008 est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale et a été prise en violation du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Ovadia pour M. A ; Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant que l'arrêté attaqué du 7 janvier 2008 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le bien-fondé ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative statuant sur une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant n'est pas tenue d'y faire droit au vu de la seule production d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais doit apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 4 juin 1976, entré en France en 2002, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler par l'arrêté contesté en date du 7 janvier 2008 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit au titre de l'année 2002-2003 en licence droit international n'a pas obtenu ce diplôme ; qu'au titre de l'année 2003-2004, il a été autorisé à s'inscrire en licence de langue arabe à l'Université de Paris III Sorbonne Nouvelle à la condition qu'il valide les unités d'enseignement se rattachant au second semestre de la deuxième année de diplôme d'études universitaires générales qu'il n'avait pas alors validées ; qu'à l'issue de cette année, il n'a validé que deux desdites unités d'enseignement et n'a pas obtenu la licence ; qu'il a validé l'ensemble des unités d'enseignement se rattachant à la licence au cours de l'année 2004-2005 mais, ayant échoué à l'examen des trois unités se rattachant au diplôme d'études universitaires générales, il ne s'est pas vu délivrer le diplôme de la licence ; qu'au titre des années 2005-2006 et 2006-2007 M. A s'est inscrit en master I de langue arabe, sans toutefois obtenir ce diplôme ; qu'il s'est ensuite inscrit à la rentrée 2007 à l'Université de Paris VIII en master I Droit comparé ; que le requérant a échoué quatre fois aux examens tendant à la validation des trois unités d'enseignement se rattachant au diplôme d'études universitaires générales et conditionnant l'obtention de la licence et du master I ; qu'ainsi M. A, qui n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2002, ne justifie pas d'une progression effective ni, par suite, de la réalité et du sérieux de ses études ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ni qu'elle aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03836 2

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