← France

08VE03991

CETATEXT000022485883 J0_L_2010_06_000000803991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 08VE03991, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03991 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SAFRE M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SURESNES, par Me Ricard ; la COMMUNE DE SURESNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612508 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Suresnes du 26 octobre 2006 en tant seulement qu'il autorise l'extension de l'immeuble sis 71, rue Paul Bert ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune était irrecevable, en application de la jurisprudence Intercopie, et ne pouvait donc pas fonder l'annulation ; qu'il ne pouvait pas être fait grief au permis de construire attaqué d'avoir méconnu cet article du plan d'occupation des sols, qui n'était pas applicable à une terrasse à défaut de contenir une partie extérieure verticale ; qu'aucun des autres moyens, examinés par l'effet dévolutif de l'appel, n'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation de formalités substantielles est inopérant ; que l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que les articles L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; qu'il en va de même de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols en ce qui concerne le respect du retrait imposé par l'extension située au-dessus du rez-de-chaussée ; qu'il n'y a pas non plus violation de l'article UD 4 dudit règlement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Sarassat, avocat de la COMMUNE DE SURESNES, et de Me Safré, avocat de M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a assorti sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Versailles du 26 décembre 2006 de moyens de légalité tant externe qu'interne ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient retenu à tort un moyen de légalité externe reposant sur une cause juridique nouvelle après l'expiration du délai de recours contre le permis de construire attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Suresnes relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) 7.2.1 - Pour les unités foncières dont la largeur de façade est inférieure ou égale à 20 mètres, les constructions peuvent s'implanter : Soit sur les limites séparatives (limites latérales et fonds de parcelle) si la façade sur la limite est aveugle ou ne comporte que des jours de souffrance. Soit en retrait de ces limites et conformément aux prescriptions de l'article 7.1 (...) ; que sont considérées comme façades au sens dudit règlement, selon son annexe 1, les parties de construction comportant des vues (telles que définies par l'article 677 du code civil) intégrées à des toitures ; Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 2006, le maire de Suresnes a, notamment, autorisé Mme Hillairet-Sarrola à réaliser une extension d'une maison individuelle située sur un terrain sis 71, rue Paul Bert ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension litigieux prévoit la réalisation, au 1er étage, d'une terrasse donnant sur le fonds voisin appartenant à M. A ; qu'il sera accessible par une porte-fenêtre vitrée depuis le bureau mezzanine envisagé au même niveau ainsi que depuis une des chambres du bâtiment principal ; que l'extension projetée, dont la terrasse constitue un élément de construction indissociable, doit être implantée sur les limites séparatives latérales de la parcelle de Mme Hillairet-Sarrola ; que cette terrasse comporte des vues sur la parcelle de M. A et constitue une façade au sens de l'annexe 1 audit règlement du plan d'occupation des sols ; que l'extension dont s'agit méconnaît donc les dispositions précitées du paragraphe 7.2.1 de l'article UD 7 ; que la COMMUNE DE SURESNES n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté de son maire du 26 octobre 2006 en tant qu'il autorisait ladite extension ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE SURESNES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune requérante le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il demande à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SURESNES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SURESNES versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE03991 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.