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08VE04128

CETATEXT000022485885 J0_L_2010_06_000000804128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 08VE04128, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04128 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SEBAN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE, représentée par son maire en exercice, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141, rue Salvador Allende, à Niort

(79031), par Me Seban ; la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE et la SMACL demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707711 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SMACL, subrogée dans les droits de la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE, la somme de 19 401 euros et à ladite commune la somme de 2 000 euros, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'incendie du club-house du tennis municipal dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SMACL la somme de 19 401 euros et à la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de dire que les indemnités seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 6 mars 2007 et que les intérêts échus à la date de l'enregistrement au greffe du présent mémoire, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies ; que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée ; que la SMACL doit donc être remboursée de la somme de 19 401 euros ; que la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE a droit à être indemnisée des préjudices non pris en charge par son assureur, soit la somme de 2 000 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Abbal, pour la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE et la SMACL ; Considérant que la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE et la SMACL font appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SMACL, subrogée dans les droits de la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE, la somme de 19 401 euros et à ladite commune la somme de 2 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'incendie du club-house du tennis municipal dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, le club-house du tennis municipal de la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE a été incendié ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en second lieu, que, si les requérantes soutiennent que l'Etat, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, elles n'établissent pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elles font valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elles n'établissent pas que, dans la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE et la SMACL ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée. 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