CETATEXT000022485887 J0_L_2010_06_000000900242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE00242, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00242 2ème Chambre contentieux des pensions C Mme TANDONNET-TUROT CHEIX M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me Cheix ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805218 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'un an avec autorisation de travail, dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier pour n'avoir pas statué sur le moyen tiré de la violation de sa vie personnelle ; que l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les soins et traitements nécessaires ne peuvent pas lui être apportés dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a pris en compte l'ensemble des arguments tirés de la situation personnelle de la requérante ; qu'il a conclu à l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise, avant d'écarter les moyens tirés de l'atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le défaut de réponse à un tel moyen manque donc en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation consentie par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2008, régulièrement publié le même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, que, l'arrêté attaqué ayant été pris au visa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de visa de l'article L. 313-14 du même code doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ; que selon l'article L. 313-10 précité du code, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 de ce même code : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales ; que c'est, par suite, à bon droit et sans erreur de procédure que le préfet, se plaçant sur le terrain des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 341-2 du code du travail applicables en l'espèce, qu'il a visés dans son arrêté, a rejeté la demande de titre de séjour temporaire sollicité pour l'exercice d'une activité professionnelle par Mme A, sans saisir la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle ; que l'illégalité externe invoquée par celle-ci doit donc être écartée ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante malienne âgée de 46 ans, est entrée en France en 2002 ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ses enfants suivant une scolarité en Côte d'Ivoire, selon ses dires ; qu'elle n'établit pas avoir de la famille résidant en France et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux au Mali, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où réside, notamment, sa mère ; qu'elle n'a pas démontré avoir noué de relations d'une réelle intensité sur le territoire ; que, par suite, et sans qu'y fassent obstacle son état de santé allégué et le fait qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en prenant l'arrêté attaqué, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui n'a pas été pris au vu d'une demande présentée à l'autorité préfectorale sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.