CETATEXT000022485888 J0_L_2010_06_000000900355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 09VE00355, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00355 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GACON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour Mme Dip A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gacon ; Mme Dip A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809078 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique devra être produit, sauf à conclure à l'irrégularité dudit avis ; que la Cour devra en solliciter la production ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est atteinte d'une hépatite chronique virale C ayant évolué en cirrhose et qu'ainsi, son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont elle bénéficie depuis son arrivée en France en 2006, et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne peut bénéficier du traitement approprié au Cambodge, les médicaments qui lui sont prescrits, le pegasys et l'ursolvan, n'étant pas disponibles dans ce pays ; qu'elle doit subir des examens médicaux et biologiques réguliers, qui ne pourront être pratiqués au Cambodge dont les indicateurs de santé sont extrêmement bas et les infrastructures médicales et hospitalières largement défaillantes ; que la décision portant refus de titre de séjour a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vit en France depuis le mois de juin 2006 chez son fils et l'épouse de ce dernier, tous deux titulaires de cartes de résident et en mesure de la prendre en charge, et n'a plus d'attache avec son pays d'origine, n'entretenant pas de relations avec ses deux enfants majeurs qui vivent au Cambodge ; qu'elle s'occupe de ses petits enfants ; qu'âgée de 63 ans et affaiblie par la maladie, elle a besoin de l'aide de sa famille ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; qu'en outre, cette décision été prise en violation de l'article L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposante ; enfin, que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des deux autres décisions ; qu'en outre, elle a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposante ne pourra bénéficier d'un traitement approprié au Cambodge ; que, pour les mêmes raisons, cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante cambodgienne née en 1946, fait appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, mentionne, d'une part, après avoir relevé que le médecin inspecteur de santé publique a émis l'avis, le 6 juin 2008, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans le pays d'origine , que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'elle ne peut se prévaloir de L. 313-11-7° du même code dès lors qu'entrée en France le 10 juin 2006, veuve et mère de trois enfants, elle ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; qu'il suit de là que cette décision, qui précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 6 juin 2008, que cet avis comporte des mentions qui permettent d'identifier son auteur et est signé par celui-ci ; que cet avis est motivé par l'indication que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée, dont l'état de santé lui permet de voyager, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en juin 2006, est atteinte d'une hépatite virale C parvenue au stade la cirrhose ; qu'elle a été autorisée à séjourner en France en raison de cet état de santé et a été suivie, à compter du mois de novembre 2006, par le service d'hépatologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique a, ainsi qu'il a été dit, émis l'avis le 6 juin 2008, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait plus entraîner, pour Mme A, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux produits par la requérante, dont il résulte que la pathologie dont elle souffre est bien compensée grâce au traitement qui a été suivi, et le document émanant de l'association Pharmaciens sans frontière, qui, s'il relève que l'Ursolvan, qui est prescrit à Mme A, ne ferait pas partie de la liste nationale des médicaments du Cambodge, ne mentionne pas l'indisponibilité d'un autre traitement aux effets équivalents, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, sur la base de l'avis susmentionné, quant à la possibilité pour la requérante d'avoir accès à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit, depuis son entrée en France, chez son fils et sa belle-fille, qui sont en mesure de subvenir à ses besoins, et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants ; que, toutefois, il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches au Cambodge où résident ses deux autres enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard à la courte durée du séjour en France de Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être renvoyée, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions par la décision attaquée, Mme A fait valoir à nouveau qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier au Cambodge de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, cette impossibilité n'est pas, ainsi qu'il a été dit, établie par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00355
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.