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09VE00501

CETATEXT000022485895 J0_L_2010_06_000000900501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE00501, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00501 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MORLET Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 16 février 2009 et le 14 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Morlet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810900 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra à la Cour de fixer en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° et celles de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de la communauté de vie avec son épouse ; que cette dernière s'absente parfois pour rendre visite à ses enfants à Périgueux ; que l'enquête diligentée par la police pendant la période estivale n'est pas probante ; que ce refus viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il peut prétendre à un titre de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code précité : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant que si l'enquête menée par les services de police au domicile de M. A et de Mme B ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de communauté de vie entre les époux, ceux-ci n'ayant pu être contactés, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a déclaré le 16 mai 2007 que son épouse avait abandonné le domicile conjugal, qu'il s'est présenté sans cette dernière le 11 janvier 2008 au rendez-vous fixé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue du renouvellement de sa carte de séjour en ne faisant état d'aucune circonstance précise ayant empêché son épouse de l'accompagner à cet entretien pour lequel il avait été convoqué plusieurs mois auparavant ; que si M. A soutient qu'il a repris la vie commune avec son épouse et que les absences de celle-ci s'expliquent par ses nombreux déplacements à Périgueux où vivent ses trois enfants, ni la fréquence des déplacements de son épouse ni la résidence des enfants de celle-ci à Périgueux ne sont établies par les pièces du dossier ; que les diverses factures produites, si elles mentionnent la même adresse pour le couple, ne suffisent pas à justifier de l'effectivité de la communauté de vie du couple alors que l'attestation de l'épouse de M. A et celles d'autres personnes versées au dossier sont toutes postérieures à la décision attaquée et sont peu circonstanciées ; Considérant que, dès lors, comme il a été dit ci-dessus, que la vie commune du requérant avec son épouse n'est pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00501 2

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