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09VE00526

CETATEXT000022485896 J0_L_2010_06_000000900526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE00526, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00526 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TOINETTE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Riama A épouse B, demeurant chez M. Said C ..., par Me Toinette ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810773 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ; qu'il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle car elle est mariée depuis plus de six ans avec un ressortissant de nationalité française ; qu'elle est bien insérée et travaille ; qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune ; que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est dépourvue d'attaches significatives dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé et que sa situation familiale n'aurait pas été réellement examinée ; qu'il y a été répondu par les premiers juges par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; Considérant que Mme B, de nationalité comorienne, a épousé le 19 juillet 2002 un ressortissant français ; qu'après la transcription du mariage le 16 janvier 2006 sur les registres de l'état civil français, elle a obtenu le 27 juin 2006 une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ; qu'il ressort des déclarations de Mme B que son mari a quitté le domicile conjugal en septembre 2008 ; Considérant que si Mme B fait valoir que la séparation serait le fait de son époux qui a quitté sans raison le domicile conjugal, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, quel que soit le conjoint qui en prend l'initiative, la cessation de la communauté de vie effective entre les époux fait obstacle aux termes des dispositions précitées au renouvellement du titre de séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement invoquer leur méconnaissance à l'encontre du refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que dès lors que la communauté de vie de Mme B avec son époux avait cessé à la date de la décision attaquée et que l'intéressée, entrée en France à l'âge de 29 ans, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de renouvellement du titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris quand bien même Mme B aurait vécu en France pendant deux ans et serait bien insérée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B ; que la circonstance que cette dernière ne trouble pas l'ordre public est par elle-même sans incidence sur la légalité de la dite décision au regard des motifs qui la fondent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. 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