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09VE00528

CETATEXT000022485897 J0_L_2010_06_000000900528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE00528, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00528 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LE GLOAN M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu I) sous le n° 09VE00528 la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoul Kadre A, demeurant ...

(93310), par Me Le Gloan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809064 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit habituellement en France depuis le 27 mai 2001, que sa compagne, qui est en situation régulière, est la mère de son enfant à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue et se trouve enceinte de ses oeuvres d'un second enfant et qu'il ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu II) sous le n° 09VE00851 l'ordonnance n° 09PA00943, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris transmet à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête enregistrée le 19 février 2009 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Abdoul Kadre A demeurant ... par Me Le Gloan, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0809064 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008, enfin, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le document enregistré sous le n° 09VE00851 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. A et enregistrée sous le n° 09VE00528 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 09VE00528, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A mentionne, d'une part, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, que l'intéressé n'a pas justifié être titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi que d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, que M. A ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entré en France le 27 mai 2001 selon ses déclarations, s'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, il ne justifie pas d'une durée de communauté de vie suffisante en France et peut poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident toujours ses parents, de sorte que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision du 11 juillet 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui est, à la date de la décision attaquée, la mère de son enfant né le 15 février 2007 et qu'il est bien inséré dans la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de la validité de son visa touristique ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la vie commune avec la mère de son enfant ; que M. A n'établit pas, par les pièces peu probantes qu'il produit, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en effet, la seule circonstance, attestée par la déclaration de la directrice d'une crèche collective du 20ème arrondissement de Paris, que l'enfant était accompagné par son père, ne pallie pas l'absence de preuve de la réalité de la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que la double circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il ait reconnu, par anticipation, le 24 novembre 2008 un deuxième enfant, issu de cette union, qui est né le 28 mars 2009 et qu'il se soit marié avec la mère de ses enfants le 11 avril 2009 est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A, le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'il serait bien inséré dans la société française ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte des ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si le requérant fait valoir que ses deux enfants ont besoin de sa présence, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas, comme il a été dit ci-dessus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant ne trouble pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour par voie d'exception, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La production n° 09VE00851 sera rayée du registre du greffe de la Cour pour être jointe à la requête n° 09VE00528. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' Nos 09VE00528-09VE00851 2

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