CETATEXT000022485899 J0_L_2010_06_000000900547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/58/CETATEXT000022485899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE00547, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00547 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON NGOTO Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hénia A, demeurant chez Mme B ..., par Me Ngoto ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809231 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française et ce, avant son arrivée en France ; qu'elle est veuve et n'a plus de nouvelle de son fils ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'unique moyen repris en appel par Mme A tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00547 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.