CETATEXT000022485901 J0_L_2010_06_000000900653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE00653, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00653 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DIALLO Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Aida A, demeurant ..., par Me Diallo ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808823 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; Mlle A soutient que le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en France depuis sept ans, est mère d'une enfant mineure scolarisée dont elle a la garde, qu'elle est bien intégrée et ne trouble pas l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mlle A de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00653 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.