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09VE00677

CETATEXT000022485902 J0_L_2010_06_000000900677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE00677, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00677 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON IBARA Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant chez M. B ..., par Me Ibara ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808483 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 313-11 7° car il est venu rejoindre ses parents qui vivent régulièrement en France ; qu'il apporte de l'aide à son père qui est propriétaire d'un fonds de commerce ; qu'il n'a plus de contact avec sa fratrie restée en Tunisie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France en mars 2002, fait valoir que ses parents vivent en France sous couvert d'une carte de résident et qu'il aide son père, proche de l'âge de la retraite, dans l'exploitation d'un fonds de commerce que celui-ci lui cèdera ; que, toutefois, M. A , arrivé en France à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-13 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00677 2

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