← France

09VE00681

CETATEXT000022485903 J0_L_2010_06_000000900681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE00681, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00681 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MONCONDUIT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez M. Demba B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810278 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou subsidiairement de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ; que le tribunal ne pouvait se fonder sur la circonstance que la mère de sa fille bénéficie de l'allocation parent isolé pour écarter les pièces justifiant de sa participation à l'entretien de sa fille ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle car il vit en France depuis plus de cinq ans, travaille depuis août 2007 et a construit une relation durable avec la mère de sa fille ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York ; que sa famille ne peut se reconstituer au Mali puisque sa compagne et sa fille sont de nationalité française et que sa fille serait séparée de l'un de ses parents ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Martin-Pigeon, substituant Me Monconduit, pour M. A ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, ressortissant malien, fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ; que toutefois les attestations rédigées en termes imprécis par la mère de l'enfant, avec laquelle il ne vit pas, et par les parents de celle-ci, sont insuffisantes pour établir qu'il entretiendrait une relation suivie avec son enfant ; que par ailleurs les pièces qu'il produit, constituées de cinq récépissés d'opérations financières qui ne permettent pas d'en connaître le bénéficiaire, de deux mandats postaux postérieurs à la décision attaquée, de quelques tickets de caisse qui ne permettent pas de connaître l'identité du payeur et de quelques avis d'échéance émis par la crèche de l'enfant dont un seul comporte la mention d'un paiement par M. A, sont insuffisantes pour justifier que l'intéressé participe à l'entretien de son enfant alors pourtant qu'il dispose d'un emploi lui assurant des revenus stables depuis le mois d'août 2006 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A justifie être entré sur le territoire français en 2003, il n'établit ni la réalité ni le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date ; qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il est constant, d'une part, qu'il ne menait pas de vie commune avec la mère de sa fille à la date de la décision attaquée, d'autre part, qu'il a deux enfants mineurs dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il travaille depuis août 2006 et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la mesure prise à son encontre comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les éléments versés au dossier par M. A ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une contribution effective de sa part à l'éducation et à l'entretien de sa fille, il n'est pas établi que lesdites stipulations aient, en l'espèce, été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00681 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.