CETATEXT000022485904 J0_L_2010_06_000000900713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE00713, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00713 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LOWY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au greffe les 2 et 12 mars 2009, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712681 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 octobre 2007 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée volontairement par M. A, sa demande d'annulation, dirigée contre une décision ayant produit tous ses effets, se trouvait privée d'objet ; qu'en relevant que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables en l'espèce au motif que M. A faisait valoir, sans être contesté par l'autorité administrative qui n'avait pas produit d'observations en défense, qu'il était entré sur le territoire français un mois avant la décision attaquée et qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé aurait été dépourvu d'un passeport en cours de validité et aurait constitué une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en réponse au mémoire que le conseil de M. A a produit à la suite de la communication d'un moyen d'ordre public par le tribunal, l'autorité préfectorale a adressé des observations écrites sur l'ensemble de l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 et a produit tous documents utiles, notamment la fiche de renseignements qu'il a signée mentionnant sa présence en France depuis sept mois et l'absence de ressources ; que M. A n'a justifié d'aucune circonstance autre que celles qui figurent sur cette la fiche de renseignements, n'a pas contesté les conditions d'insalubrité du bidonville dans lequel il vivait et a accepté l'aide au retour humanitaire ; qu'eu égard à ces diverses circonstances, le préfet pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 121-1 du code pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français ; que les premiers juges, qui ont considéré que lesdites dispositions ne pouvaient être opposées à M. A, ont commis un erreur de droit ; que, contrairement à ce que M. A a invoqué en première instance, la directive 2004/38/CE a été transposée en droit interne, les diverses protections qu'elle prévoit étant expressément inscrites dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que dans la loi du 11 juillet 1979 ; que M. A ne pouvait d'ailleurs pas invoquer la méconnaissance d'une directive à l'appui d'une demande d'annulation dirigée contre un acte administratif individuel ; que c'est à tort que M. A a soutenu en première instance qu'une décision implicite de refus de séjour était intervenue ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et ne repose pas sur une inexactitude matérielle des faits ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Löwy, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative (...) peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-
- (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° s'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article L. 121-4 dudit code dispose : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : (...) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L . 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) ; que ces dispositions sont issues de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, constituant la transposition, en droit français, de la directive susvisée 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; Considérant que, par arrêté du 10 octobre 2007, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, ressortissant roumain, au motif que l'intéressé, qui s'était déclaré inactif et n'avait justifié ni de ressources, ni de moyens d'existence suffisants ni d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, constituait une charge déraisonnable pour l'Etat français ; que, pour prononcer l'annulation de cet arrêté par son jugement du 8 janvier 2009, le tribunal administratif a relevé que les allégations de M. A, selon lesquelles il n'était entré en France qu'un mois avant la décision attaquée, n'étaient pas contestées en défense et qu'eu égard à la brièveté de son séjour, il ne pouvait être regardé comme constituant une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; Considérant, d'une part, qu'il ressort d'une fiche de renseignements produite par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'appui de son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 février 2008 que, lors de son entretien avec les services de police le 10 octobre 2007, M. A a indiqué qu'il se trouvait en France depuis sept mois, qu'il n'avait aucun domicile fixe, était dépourvu de ressources et ne disposait d'aucune assurance maladie ; que si ce dernier a soutenu en première instance et persiste à faire valoir dans le cadre de la procédure d'appel qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait en France depuis seulement un mois, cette allégation n'a été assortie d'aucun élément et d'aucun indice probant de nature à remettre en cause le renseignement qu'il a lui-même donné ; qu'en produisant la déclaration de M. A revêtue de la signature de l'intéressé et portant l'indication d'une présence en France de sept mois à la date du 10 octobre 2007, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, M. A se trouvait en France depuis plus de trois mois ; que la circonstance que l'arrêté du 10 octobre 2007 ne comporte pas la mention de la date de l'entrée sur le territoire français n'est pas nature à contredire utilement l'indication d'un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors qu'il résulte des mentions apposées sur l'arrêté du 10 octobre 2007 qu'un interprète était présent lors de l'édiction de cette décision et de sa notification à M. A, la présence de cet auxiliaire de justice lors de l'audition de l'intéressé, qui s'est déroulée à la même date, doit être tenue pour établie ; que la valeur probante de la fiche de renseignements, revêtue de la signature de M. A, ne saurait donc être contestée ; Considérant, d'autre part, que si, pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement l'étranger, quelle qu'en soit leur provenance, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait, en l'espèce, restreint son appréciation à ses seules ressources présentant un caractère personnel, dès lors qu'il ne s'est à aucun moment prévalu de moyens d'existence provenant d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne, dont le préfet aurait refusé de tenir compte lors de l'examen de sa situation individuelle ; qu'à la question relative à ses moyens d'existence, M. A a répondu par la négative sans plus de précisions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'il ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait ajouté une condition non prévue par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation, pour un citoyen de l'Union européenne, de disposer de ressources suffisantes pour bénéficier du droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre au delà d'une durée de trois mois est également expressément prévue par l'article 7 de la directive susvisée 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, dès lors que M. A ne disposait pas de ressources, de quelque nature que ce soit, et n'était pas affilié à un régime d'assurance maladie, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas où, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 au motif que M. A était entré en France un mois seulement avant la décision attaquée et qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier qu'il aurait constitué une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de transposition en droit interne de certaines dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de la méconnaissance desdites dispositions : Considérant que M A soutient que les articles 14, 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dont le délai de transposition expirait le 30 avril 2006, antérieurement à la date de la décision attaquée, n'ont pas été transposés en droit interne ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois : (...) Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique ; Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille, qui ont transposé en droit français la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ni aucune autre disposition en vigueur, ne prescrit à l'administration de procéder à un contrôle systématique du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, lesquels ne sont pas astreints à l'obligation de posséder un titre de séjour ; que, par ailleurs, il incombe à l'autorité préfectorale, avant de prendre une décision de refus de séjour à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviendraient aux dispositions du
- de l'article 14 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
- de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 : Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 31 de cette directive :
- Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (...)
- Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28 (...) ; qu'enfin, le
- de l'article 15 de cette directive prévoit que : Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, et du second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code, que l'administration n'est tenue ni de mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en France, lequel est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé lorsqu'il repose sur l'exigence de ressources suffisantes, ni de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle doit, dans ces conditions, avant de prendre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement, apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 28 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas été transposé en droit interne ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 :
- Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.
- Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (...) ; qu'en application du 1., précité, de l'article 15 de cette directive, les procédures prévues à l'article 30 s'appliquent à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; Considérant qu'en application de l'article 1er la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et du deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de séjour prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et la décision faisant obligation à un tel ressortissant de quitter le territoire français doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, contrairement à ce que soutient M A, les dispositions précitées de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004, qui ne renvoient pas à celles de l'article 28 de la même directive, ne comportent pas d'exigences de motivation supérieures à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 et, notamment, ne prévoient pas que l'autorité administrative serait tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une décision limitant sa libre circulation ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 30 précité de la directive susvisée n'auraient pas été transposées en droit interne ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse ; que c'est précisément à l'issue de cet examen qu'il a, à bon droit, acquis la conviction que l'intéressé ne justifiait pas d'un droit au séjour, en application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-4 ; que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas vérifié s'il remplissait les conditions lui permettant de se maintenir en France doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'égard de M. A ; qu'ainsi et alors même que la décision litigieuse comporterait des mentions pré-imprimées, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que ce n'est que lorsque le préfet prend, sur le fondement de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou de retrait, sans l'assortir d'une mesure d'éloignement à laquelle sont attachées les procédures spécifiques du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une telle décision doit être précédée de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé que M. A ne justifiait pas d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est borné à tirer les conséquences de cette situation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement invoquer la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas contraires aux articles 6 et 7 de la directive 2004/38/CE, l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a procédé à cette constatation à la suite de l'examen de la situation individuelle de M. A et en a fait état expressément dans la décision attaquée ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale au motif qu'elle n'a pas été précédée d'un refus de titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a cru pouvoir mentionner, à l'article 2 de son arrêté du 10 octobre 2007, que l'intéressé s'exposerait aux poursuites prévues à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'expiration du délai d'un mois qui lui était accordé pour quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige qu'elle ne saurait, par elle-même, entacher de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pu légalement, au regard de la directive susvisée 2004/38/CE transposée en droit français par la loi du 24 juillet 2006 et par le décret du 21 mars 2007, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A ; que le préfet est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation de son arrêté du 10 octobre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0712681 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00713 2