CETATEXT000022485910 J0_L_2010_06_000000900943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 09VE00943, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00943 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LOWY Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Leonora A, élisant domicile chez Me Löwy, ..., par Me Löwy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711442 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 du préfet du Val-d'Oise portant refus de maintien de droit au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Roumanie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, saisir la Cour de justice des communautés européennes dans le cadre d'un renvoi préjudiciel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont refusé de prendre en compte la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui n'a pas fait l'objet d'une transposition complète et qui est invocable par voie d'exception à l'encontre de la décision attaquée ; qu'ainsi, la directive précitée doit être appliquée directement ou par voie d'exception et, à tout le moins, doit être prise en compte par une interprétation du droit interne à la lumière des dispositions communautaires ; qu'à titre subsidiaire, il est proposé à la Cour de saisir la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles ; que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la décision du préfet du Val-d'Oise du 13 septembre 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007 n'ont pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004 et n'ont pu donner de base légale à la décision attaquée et dès lors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été appliqué à la décision de refus de titre de séjour et qu'aucune demande n'a été préalablement présentée par Mme A ; que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément probant ne démontre que Mme A séjournait en France depuis plus de trois mois et qu'ainsi, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être appliqué ; que même en admettant une entrée en France depuis plus de trois mois, la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive précitée et son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes ; que la décision du préfet du Val-d'Oise du 13 septembre 2007 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité externe dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen préalable approfondi de la situation personnelle de Mme A et a ainsi méconnu l'article 28 de la directive précitée ; que l'illégalité de la décision de refus de maintien du droit au séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'il est impossible de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire entré en France depuis moins de trois mois et ne représentant pas une charge déraisonnable ; que le préfet a commis un détournement de pouvoir et qu'ainsi, la mention de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'article 2 du dispositif de la décision attaquée rend l'acte illégal ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Löwy, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité roumaine, fait appel du jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-d'Oise du 13 septembre 2007 refusant le maintien du droit au séjour de l'intéressée et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de Mme A se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressée à l'encontre de l'arrêté du 11 mars 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.