CETATEXT000022485912 J0_L_2010_06_000000900974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 09VE00974, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00974 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAILLET Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Makbule A, demeurant ..., par Me Maillet ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810395 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient être entrée en France en 2005 à l'âge de quinze ans, y être scolarisée et avoir été déboutée de sa demande de droit d'asile ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que le préfet, après avoir visé les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que la demande d'asile de Mlle A avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, et a indiqué qu'il lui refusait en conséquence la délivrance d'un titre de séjour et qu'il assortissait ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a ainsi indiqué les motifs de fait et de droit qui fondaient son arrêté ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient qu'elle aurait droit à un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet n'étant pas tenu de rechercher si Mlle A pouvait obtenir une carte de séjour à un autre titre que celui de l'asile politique sur lequel était fondée la demande, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si Mlle A soutient qu'elle réside en France depuis l'âge de quinze ans, qu'elle y est scolarisée, que son père, sa mère et ses deux frères vivent également en France, ces circonstances sont insuffisantes pour entacher l'arrêté en litige d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où la famille de la requérante vit en France dans des conditions irrégulières ; Considérant, enfin, que si Mlle A soutient qu'en sa qualité de kurde, elle encourrait des risques en cas de retour en Turquie, elle ne joint à l'appui de ses allégations aucun élément à caractère suffisamment probant permettant d'établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour en Turquie; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.