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09VE01041

CETATEXT000022485915 J0_L_2010_06_000000901041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE01041, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01041 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AMRANE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hachemi A, demeurant ... par Me Amrane ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503660 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 9 février 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 avril 2003 et d'autre part, des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur lui aurait retiré sept points antérieurement à la décision du 9 février 2005 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; M. A soutient que les premiers juges ne pouvaient écarter comme dépourvues de précision les conclusions dirigées contre les différentes décisions de retraits de points alors qu'il avait mentionné les dates des infractions ainsi que le nombre de points retirés pour chacune d'elle ; que l'administration en procédant à une notification globale des différentes décisions de retraits de points le prive du droit à la reconstitution des points par le suivi d'un stage ; qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires et que le ministre n'apporte pas la preuve de l'émission de titres exécutoires ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 2005 retirant quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 4 avril 2003 : Considérant que M. A a eu notification de la décision du 9 février 2005 qu'il a produite devant le tribunal administratif ; que par suite le moyen tiré du défaut de notification de la décision, au demeurant sans influence sur la légalité de ce retrait, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de commission de l'infraction : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 4 avril 2003 a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, par jugement de la juridiction de proximité de Bobigny prononcé le 31 août 2004 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la matérialité de l'infraction ne serait pas établie au motif qu'il n'a pas payé d'amende forfaitaire ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions antérieures à celle du 9 février 2005 : Considérant qu'il ressort de la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 avril 2005, telle qu'elle figure dans le dossier de première instance, que M. A a demandé, outre l'annulation de la décision du 9 février 2005, l'annulation des décisions antérieures par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire sans apporter de précision sur le nombre des décisions contestées ni sur leur contenu ; que si dans le mémoire ampliatif produit le 16 octobre 2006 M. A évoque deux infractions ayant donné lieu à des retraits de points, les conclusions qu'il formule demeurent aussi imprécises ; qu'en rejetant ces conclusions comme étant dépourvues de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché son jugement d'erreur matérielle ; que ces conclusions, reprises en tout état de cause en appel sans davantage de précision, ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01041 2

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