CETATEXT000022485919 J0_L_2010_06_000000901162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE01162, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01162 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GUEZ M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alessandro A, demeurant ..., par Me Guez ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811381 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte du versement de la somme de 50 euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; que le préfet de l'Essonne n'a procédé à aucun examen de l'ensemble de sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que, s'il est entré dans l'espace Schengen par le Portugal le 26 mars 2006 avec un visa court séjour, il est entrée pour la première fois en France avec sa mère en 1995 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que tous les membres de sa famille résident régulièrement en France, qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, qu'il est bien intégré dans la société française et que sa fille dont il a la charge est régulièrement scolarisée en France et ne peut quitter le territoire français ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Guez pour M. A ; Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté en date du 19 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; que, d'autre part, il ressort des mentions dudit arrêté que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.