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09VE01162

CETATEXT000022485919 J0_L_2010_06_000000901162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE01162, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01162 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GUEZ M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alessandro A, demeurant ..., par Me Guez ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811381 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte du versement de la somme de 50 euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; que le préfet de l'Essonne n'a procédé à aucun examen de l'ensemble de sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que, s'il est entré dans l'espace Schengen par le Portugal le 26 mars 2006 avec un visa court séjour, il est entrée pour la première fois en France avec sa mère en 1995 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que tous les membres de sa famille résident régulièrement en France, qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, qu'il est bien intégré dans la société française et que sa fille dont il a la charge est régulièrement scolarisée en France et ne peut quitter le territoire français ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Guez pour M. A ; Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté en date du 19 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; que, d'autre part, il ressort des mentions dudit arrêté que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. B, ressortissant brésilien, né le 17 novembre 1979, est entré en France une première fois en 1995 avec sa mère à l'âge de seize ans et a poursuivi sa scolarité en France au cours des années scolaires 1996-1997 et 1997-1998 et a été titulaire successivement de cartes de séjour temporaire valables du 19 mars 1998 au 18 mars 1999 et du 23 décembre 1999 au 22 décembre 2000 ; qu'il est reparti au Brésil en 2000 et est entré dans l'espace Schengen par le Portugal le 26 mars 2006 d'après l'un des motifs de l'arrêté attaqué ; que s'il fait valoir qu'il est venu rejoindre sa mère titulaire d'une carte de résident et ses frère et soeur qui sont en situation régulière et que sa fille, née au Brésil le 18 novembre 2003, réside en France depuis l'âge de quatre mois et est inscrite en classe de moyenne section d'une école maternelle, il n'est entré, comme il a été dit ci-dessus, pour la deuxième fois, en France qu'en 2006 alors qu'il était âgé de vingt-sept ans ; qu'il n'établit pas mener une vie familiale en France avec la mère de son enfant qui, au demeurant, est elle-même une compatriote en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de l'Essonne aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01162 2

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