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09VE01175

CETATEXT000022485920 J0_L_2010_06_000000901175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE01175, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01175 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700689-0700690-0700691-0700693-0700694-0700698 en date du 30 mars 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite d'infractions constatées le 25 juillet 2004 et le 5 août 2004 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que le tribunal ne peut se fonder sur les mentions contenues dans le relevé intégral d'information pour considérer que la réalité de l'infraction constatée le 5 août 2004 est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ; qu'il conteste avoir payé une telle amende ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a été destinataire pour l'infraction du 5 août 2004 comme pour celle du 25 juillet 2004 d'un avis de contravention comportant les informations requises ; que l'information contenue sur l'imprimé type est incomplète ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : Considérant que M. A soutient qu'il n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire relative à l'infraction constatée le 5 août 2004 et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : (...) La réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A porte mention du paiement d'une amende forfaitaire pour l'infraction constatée le 5 août 2004 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, notamment par la justification qu'il aurait formulé une requête en exonération dans les conditions prévues par les dispositions des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire consécutivement à cette infraction ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du dit code dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation de l'infraction : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ; Considérant que pour les infractions en cause, constatées par radar automatique le 25 juillet 2004 et le 5 août 2004, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention adressées à M. A qui comprennent en bas de page la carte de paiement qui comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que si M. A allègue qu'il n'a pas reçu ces avis de contravention, il ressort des mentions du relevé intégral d'information afférent à son permis de conduire que celui-ci a payé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; Considérant que M. A soutient que le formulaire Cerfa 12291*01 utilisé pour constater les infractions sans interception du véhicule ne comporterait pas les informations prévues par l'article L. 223-2 du code de la route ; que cependant, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptible de lui être retiré ni des dispositions de l'article L. 223-2 ; Considérant que le formulaire mentionne l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder, ainsi que, contrairement à ce que soutient le requérant, les modalités d'accès au traitement automatisé ; que la circonstance que les mentions du formulaire n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que cette information ne figure pas au nombre de celles qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant en application des dispositions des articles susmentionnés du code de la route ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement des amendes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01175 2

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