CETATEXT000022485922 J0_L_2010_06_000000901331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE01331, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01331 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alexis Anatole A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610288-0610289 en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions constatées le 6 août 2005 et le 18 avril 2006, et d'autre part, infligé une amende pour recours abusif ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que l'information qui lui a été délivrée lors de sa verbalisation pour l'infraction commise le 6 août 2005 est incomplète en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de reconstituer son capital de points ; que le ministre n'établit pas qu'il a reçu l'avis de contravention pour l'infraction relevée par radar le 18 avril 2006 ; que l'amende a été payée à la suite d'un appel de la Trésorerie ; qu'au surplus l'information contenue dans l'imprimé-type est incomplète sur le mode de calcul de la perte de points, sur la possibilité de reconstituer le capital de points, sur les modalités pratiques d'accès au traitement automatisé ; que sa demande de première instance, qui était fondée, ne pouvait être regardée comme abusive ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du dit code dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation de l'infraction : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; Considérant que l'obligation d'information instituée par les dispositions susrappelées des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ne comporte pas celles de préciser la possibilité de reconstituer son capital de points ni que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, par suite, c'est à bon droit, que le magistrat désigné a considéré que, lors de son audition le 6 août 2005 faisant suite à l'infraction du même jour, M. A avait reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant que pour l'infraction du 18 avril 2006, constatée par radar automatique, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de l'avis de contravention adressée à M. A qui comprend en bas de page la carte de paiement qui comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que le ministre produit également une attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes certifiant l'encaissement d'une somme de 45 euros en paiement de l'amende consécutive à cette infraction ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que le requérant ne saurait utilement soutenir, après avoir indiqué en première instance que cette amende avait été réglée par un tiers, qu'il a réglé cette amende sans utiliser la carte de paiement à la suite d'un appel de la trésorerie ; Considérant que M. A soutient que le formulaire Cerfa 12291*01 utilisé pour constater les infractions sans interception du véhicule ne comporterait pas les informations prévues par l'article L. 223-2 du code de la route ; que cependant, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé des dispositions de l'article L. 223-2 ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à écarter le moyen tiré du caractère incomplet de l'information délivrée lors de la constatation de l'infraction du 6 août 2005, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le formulaire aurait dû mentionner que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les modalités d'accès au traitement automatisé sont précisées ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende afférente à l'infraction du 18 avril 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal administratif : Considérant que pour contester le prononcé de l'amende pour recours abusif M. A se borne à soutenir que sa demande était fondée ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01331 2