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09VE01400

CETATEXT000022485924 J0_L_2010_06_000000901400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/06/2010, 09VE01400, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01400 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE FARRAN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adama A demeurant ..., par Me Farran ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812299 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Farran, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient qu'en prenant son arrêté, alors qu'il est entré en France en 2004 pour y rejoindre son épouse, ressortissante ivoirienne, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il est marié religieusement depuis 1998 et dont il a eu un enfant, B, née le 1er avril 2005, le préfet de l'Essonne a méconnu son droit à une vie familiale normale protégé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie d'une communauté de vie stable et ancienne avec son épouse, s'implique dans l'éducation de sa fille et vit habituellement en France depuis 2004 où il est parfaitement intégré, ce dont attestent de nombreux témoignages ; qu'en outre, les liens familiaux qu'il a formés en France, qui sont susceptibles de se renforcer, son épouse étant enceinte d'un deuxième enfant, surpassent les attaches familiales qu'il a en Côte d'ivoire où il est dépourvu de foyer ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Essonne méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît également l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors que son renvoi en Côte d'Ivoire entraînerait une séparation durable d'avec sa fille, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; qu'en outre, son éloignement empêcherait son épouse de poursuivre son activité professionnelle ; qu'il s'ensuit que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Farran, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1973, relève régulièrement appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre séjour portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis avril 2004 auprès de sa concubine, une compatriote en situation régulière qu'il a épousé religieusement en 1998 et qui était enceinte d'un second enfant à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que de leur fille, née sur le territoire français en avril 2005, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la compagne de M. A était seulement titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 25 avril 2008 au 24 avril 2009 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. A n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, ainsi qu'en l'absence de circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener son jeune enfant et sa concubine avec lui en Côte d'ivoire afin d'y reconstituer la cellule familiale, la décision susvisée du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la possibilité pour M. A de reconstituer la cellule familiale en Côte d'Ivoire, le refus d'admission au séjour du préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant, toutefois, qu'à la date du présent arrêt, M. A et sa compagne sont parents de deux enfants nés en France les 1er avril 2005 et 7 juillet 2009, dont ils assument la charge effective, et que sa compagne a obtenu un titre de séjour d'une validité de dix ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et compte tenu du risque de séparation de la famille qu'entraînerait le retour de M. A en Côte d'Ivoire, ces circonstances sont de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A et, par voie de conséquence, à celle de la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Toutefois, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A et fixation du pays de destination de celui-ci, l'arrêté en date du 20 novembre 2008 du préfet de l'Essonne ne pourra recevoir application. '' '' '' '' N° 09VE01400 2

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