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09VE01444

CETATEXT000022485927 J0_L_2010_06_000000901444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09VE01444, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01444 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE NZALOUSSOU M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Nzaloussou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812451 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'a pas été invité à présenter des observations préalables par la préfecture ; que l'auteur de l'arrêté du 17 octobre 2008 était incompétent dès lors que l'arrêté attaqué ne vise pas l'arrêté de délégation de signature ; que les décisions attaquées méconnaissent le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail comme commis de cuisine et justifie pouvoir vivre de ses ressources ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, né le 25 octobre 1978, relève régulièrement appel du jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'a pas été invité par la préfecture à présenter des observations préalables ; que, toutefois, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer doit être écarté ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 21 septembre 2007 régulièrement publié le 3 octobre 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; que la circonstance que l'arrêté attaqué n'a pas visé l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources (...) ; Considérant que, d'une part, l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour, n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel concerne l'étranger dont le conjoint est de nationalité française ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du même code pour contester la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2008 ; Considérant que, d'autre part, M. A soutient que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 18 octobre 2008 méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 précité dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à temps complet et qu'il justifie pouvoir vivre de ses revenus ; que, toutefois, la profession salariée de commis de cuisine ne fait pas partie des activités non soumises à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions ainsi invoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01444

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