CETATEXT000022485928 J0_L_2010_06_000000901455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09VE01455, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01455 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CELESTE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Belaïd A demeurant ..., par Me Céleste ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708187 en date du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse et de son fils mineur ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an à son épouse et à son fils ou, à défaut, de réexaminer leur situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que l'administration ne justifie pas que l'auteur de l'acte aurait bénéficié d'une délégation de signature régulière ; qu'il justifie de ressources suffisantes et d'un logement décent pour accueillir son épouse et son fils âgé de 16 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, si le logement ne dispose pas d'une cuisine équipée, le restaurant dont il est le gérant est doté d'une cuisine bien mieux équipée que la plupart des logements comparables ; qu'ainsi, en refusant sur ce fondement de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse et de son fils, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet ne saurait, de plus, lui opposer la présence de sa famille sur le territoire français alors qu'il a mis plus de deux ans à répondre à sa demande ; qu'il exerce en France la profession de commerçant depuis 1989 où il a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il est marié à son épouse depuis 1976 et qu'ensemble, ils souhaitent achever, en France, l'éducation de leur dernier enfant, mineur au moment de la demande de regroupement familial ; que son fils est scolarisé depuis 2004, qu'il a obtenu en 2007 son CAP et poursuit ses études de BEP technicien des installations sanitaires thermiques ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Celeste pour M. A ; Considérant que, par décision du 24 juillet 2007 prise sur le fondement, notamment, des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A l'autorisation d'entrer en France qu'il avait sollicitée au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur, Salim, dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'article franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...)
- Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : (...)
- Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivant : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ; Considérant que, si les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé et les dispositions précitées de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec celles de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 fixant les conditions d'habitabilité, de confort et d'hygiène du logement, prévoient, notamment, que peuvent bénéficier du regroupement familial les membres de la famille qui ne résident pas irrégulièrement sur le territoire français et dont le demandeur dispose de conditions d'hébergement conformes aux normes françaises d'habitabilité, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial aux membres d'une famille au motif que l'une ou l'autre des deux conditions précédentes ne serait pas remplie, ne porte pas une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A l'autorisation qu'il sollicitait dans le cadre de la procédure de regroupement familial, le préfet s'est fondé sur la circonstance que les bénéficiaires de l'autorisation demandée séjournaient irrégulièrement sur le territoire français et qu'en outre, les conditions offertes par M. A pour l'hébergement de sa famille étaient inadaptées ; qu'ainsi, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 juillet 2007 n'est pas, à raison de ces deux motifs, entachée d'erreur de droit ; Mais considérant que les époux A sont mariés depuis 1976 et parents de cinq enfants ; que M. A est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de commerçant et réside depuis 1989 en France où son épouse et son dernier fils alors mineur sont venus le rejoindre en 2005 ; que, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée qui refuse à son épouse et à son fils le droit au regroupement familial en raison de l'inadaptation du logement de sa famille porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'introduction de famille en faveur de son épouse et de son fils Salim ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique normalement que le préfet délivre à l'épouse de M. A et à leur fils Salim, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, il appartient à la Cour, lorsqu'elle est saisie, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que si aucun changement n'est intervenu dans la situation de Mme B, M. Salim B a obtenu un certificat de résidence algérien valable à compter du 8 octobre 2009 et que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'en revanche, il y a lieu, pour la Cour, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, épouse du requérant, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A, de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0708187 en date du 23 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 juillet 2007, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, épouse du requérant, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A en tant qu'elle concerne son fils Salim. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09VE01455