CETATEXT000022485930 J0_L_2010_06_000000901490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE01490, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01490 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MANDICAS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ... par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707696 du 6 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ; 2°) d'annuler la décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le ministre a commis une erreur de droit en ce que la faute qui lui est reprochée n'est pas en relation avec son activité professionnelle ; que c'est dans le cadre du travail de recherche qu'il effectuait à Paris IV qu'il a importé illégalement les photographies ; que celles-ci n'ont pas été montrées aux élèves ; qu'aucune autre faute ne peut lui être reprochée ; que la sanction pénale a été diminuée en appel compte tenu des progrès réalisés pendant sa prise en charge médicale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, professeur de lettres au collège Pasteur à Mantes-la-Jolie, a été révoqué par un arrêté du 27 juin 2007 du ministre de l'éducation nationale pour avoir commis des agissements incompatibles avec les exigences de la profession d'enseignant et porté atteinte à la réputation de l'éducation nationale ; Considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale ; que si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal ; Considérant que pour prendre la sanction de la révocation, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur ce que l'intéressé avait été condamné le 30 octobre 2006 par la Cour d'appel de Versailles à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'exercice pendant cinq ans de toute activité le mettant en contact avec des mineurs pour avoir durant les années 2001 et 2002 créé un site internet constitué d'images de mineurs présentant un caractère pornographique qu'il avait importées et recelées ; Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant, ainsi qu'à la nécessité de préserver la réputation du service public de l'éducation nationale, ces faits, bien que commis en dehors du service, pouvaient donner lieu à une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité, et bien que M. A ait engagé un travail psychothérapique dont les résultats ont amené la Cour d'appel de Versailles à infirmer partiellement le jugement en ramenant à cinq ans l'interdiction de toute activité le mettant en contact avec des mineurs, la sanction retenue par le ministre n'est pas manifestement disproportionnée, alors même que la manière de servir de cet enseignant aurait été satisfaisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01490 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.