CETATEXT000022485931 J0_L_2010_06_000000901527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09VE01527, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01527 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE ROUZAUD M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Alfonso A, demeurant ..., par Me Rouzaud ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409627 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ; Ils soutiennent que le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe, à défaut de demande de désignation des bénéficiaires des distributions, de l'appréhension de revenus distribués par la SARL Pompes Funèbres Saint-Louis sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts dès lors que M. A n'était pas le seul associé de la société ; que le principe d'indépendance des procédures a été méconnu ; qu'il y aurait lieu de dégrever les contributions sociales par voie de conséquence ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ayant été appliquées à la SARL Pompes Funèbres Saint-Louis, les mêmes pénalités ne pouvaient leur être appliquées ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; Considérant que l'administration, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Pompes Funèbres Saint-Louis, dont M. A était le dirigeant et l'associé, a, d'une part, notifié à cette société des compléments d'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, notifié, à la suite d'un contrôle sur pièces et selon la procédure de redressement contradictoire, aux époux A des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que les requérants ne contestent pas l'existence et le montant des distributions mais soutiennent que le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension de celles-ci ; Considérant qu'en cas de refus des redressements par le contribuable et d'absence de désignation du bénéficiaire des distributions par la société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que les sommes regardées comme distribuées ont été effectivement appréhendées par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des distributions ; que, toutefois, le contribuable maître de l'affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ; Considérant que M. A détenait 50 % des parts sociales de la SARL Pompes Funèbres Saint-Louis, en était le gérant de droit et assurait seul les relations avec la clientèle, alors que l'autre associée résidait en province et ne s'impliquait pas dans la gestion de la société ; qu'il était donc le seul et véritable maître de l'affaire ; que, du fait de cette qualité, il est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par cette société ; Considérant que le principe d'indépendance des procédures, qui implique notamment de respecter les règles de dévolution de la charge de la preuve propres à la société et au bénéficiaire des distributions n'a pas été méconnu en l'espèce ; Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version applicable aux pénalités en litige :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; Considérant, d'une part, que l'administration établit que M. A a personnellement et délibérément participé à la dissimulation répétée des recettes non déclarées par la SARL Pompes Funèbres Saint-Louis découlant d'un système de double facturation destiné à égarer ou restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; qu'ainsi, il encourt les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sur le montant des revenus distribués par cette société ; Considérant, d'autre part, que les requérants, s'ils soutiennent avoir fait l'objet d'une double sanction au motif que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été également infligées à la SARL Pompes funèbres Saint-Louis, ne sauraient, en tout état de cause, invoquer le principe non bis in idem, dès lors que les pénalités qui leur ont été notifiées à titre personnel sanctionnent un comportement distinct des agissements reprochés à la société à l'origine des distributions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01527 2