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09VE01586

CETATEXT000022485932 J0_L_2010_06_000000901586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE01586, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01586 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL MOLAS & ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Ghaye ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703054 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 du maire de la commune d'Andrésy rejetant leur demande de permis de construire en vue d'agrandir et de transformer un garage existant en habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Andrésy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est irrégulier ; qu'en effet, il a adopté une motivation par référence à une autre affaire et ne répond pas à un moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; que les dispositions de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui limitent le nombre de logements par unité foncière, sont entachées d'une erreur de droit, d'une part, au regard de l'objectif général de la loi SRU visant à interdire les prescriptions empêchant l'urbanisation de terrains déjà construits, objectif résultant du 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, au regard de l'article R. 123-9 du même code ; que les articles UH 1 et UH 2 de ce règlement aggravent la situation des propriétaires, en contradiction avec les objectifs affichés du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et son règlement, ainsi qu'avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que l'interdiction de l'habitat collectif ainsi instituée, illégale, n'a rien à voir avec l'objectif affiché de protection des paysages qui, en outre, ne saurait être en accord avec le maintien de l'autorisation d'industries, artisanats, bureaux ou hôtelleries dans cette zone ; qu'à titre subsidiaire, c'est par une erreur de droit que le tribunal administratif a limité la notion d'unité foncière à la propriété d'un seul tenant composée d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Tzarowski, avocat de M. et Mme A, et de Me Brassier, avocat de la commune d'Andrésy ; Vu, la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme A, par Me Ghaye ; Considérant qu'une décision juridictionnelle ne peut pas être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques ; que le jugement attaqué du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 du maire de la commune d'Andrésy rejetant leur demande de permis de construire en vue d'agrandir et de transformer un garage existant en habitation, est motivé par la simple référence à un jugement du même jour qui, s'il opposait les mêmes parties, concernait le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il est ainsi entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction de la situation de droit existant au jour de son édiction ; qu'il est constant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Andrésy approuvé le 21 décembre 2000 n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'à cette date, il appartenait au maire de faire application du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2006, laquelle était devenue exécutoire, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir, dans cette mesure, d'une rupture d'égalité de traitement ; que, cette dernière délibération n'étant pas rétroactive, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaîtrait, en raison de sa rétroactivité, l'article 2 du code civil ainsi que les principes de sécurité juridique et, en tout de cause, de confiance légitime sont inopérants ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que leur projet de construction respectait les prescriptions du règlement antérieur, et notamment de son article UH 5 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser (...) et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que l'article UH 1 litigieux du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy interdit, notamment, l'habitat collectif dans cette zone à dominante d'habitations individuelles et que l'article UH 2 de ce règlement prescrit, notamment, la limitation des constructions à usage d'habitation à raison d'une construction par unité foncière ; Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que ce dernier poursuit l'objectif de limiter la densification de certains espaces urbanisés en vue de préserver ainsi l'aspect global de la commune et de tenir compte des conditions d'accessibilité de celle-ci, et non des terrains à proprement parler ; que la limitation d'une construction à usage d'habitation par unité foncière prescrite par l'article UH 2 du règlement, qui n'est pas en contradiction avec ce rapport de présentation, ne saurait être regardée comme instituant une limitation illégale du nombre de logements ou du coefficient d'occupation des sols par unité foncière, alors même que d'autres zones urbanisées, et notamment la zone UG, ne comportaient pas de règle comparable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette restriction au droit de construire portée au règlement du plan local d'urbanisme soit incompatible avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, notamment celles d'équilibre du renouvellement urbain, de développement urbain maîtrisé et de développement de l'espace rural dans un souci de protection des espaces naturels et paysagers, ainsi que d'utilisation économe de l'espace ; que le parti a d'ailleurs été pris, quant à ce dernier objectif, de densifier la proximité immédiate du centre-ville et de préserver la moindre densité de l'urbanisation de la zone UH dont s'agit ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques des terrains situés en zone UH, que la limitation à une seule construction à usage d'habitation par unité foncière soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy ont interdit l'habitat collectif en zone UH est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de permis de construire dont s'agit ; Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et de prévoir des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant, en troisième lieu, qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux était prévu sur une unité foncière de 3 310 m² comportant déjà deux maisons d'habitation ; que ce terrain n'a fait l'objet d'aucune division ; que l'unité foncière dont s'agit ne pouvait pas, par suite, recevoir une nouvelle construction ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, lequel était applicable jusqu'au 31 mars 2007 : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 313-6 ; que les requérants soutiennent que leur projet devait être examiné non au regard du plan local d'urbanisme, mais de ce dernier article, qui rend possible la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière devant être divisée ; que, toutefois, le projet litigieux, qui consistait en la construction d'une seule maison d'habitation, par transformation et agrandissement d'un garage existant, ne portait pas sur la construction de plusieurs bâtiments au sens et pour l'application de l'article précité ; qu'en outre, la demande ne comportait les documents prévus à cet article, s'agissant d'une division du terrain en trois lots simplement envisagée par un projet de 1990 auquel les pétitionnaires entendait se référer ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des intéressés aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d'Andrésy d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposée par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n°0703054 du 10 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A sont rejetés. Article 3 : M. et Mme A verseront à la commune d'Andrésy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01586 2

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