CETATEXT000022485933 J0_L_2010_06_000000901593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE01593, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01593 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL MOLAS & ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Ghaye ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0611150 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Andrésy du 21 septembre 2006 en tant qu'elle approuve les articles UH 2, UH 11, UD 11, UG 11 et UJ 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'entière délibération ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Andrésy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est irrégulier ; qu'il est entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, dès lors qu'il n'a pas été répondu à leur argumentation relative à l'atteinte excessive au droit de propriété que constitue la sujétion attachée à l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que les dispositions de ce dernier article, qui limitent le nombre de logements par unité foncière, sont entachées d'une erreur de droit, d'une part, au regard de l'objectif général de la loi SRU visant à interdire les prescriptions empêchant l'urbanisation de terrains déjà construits, objectif résultant du 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, au regard de l'article R. 123-9 du même code ; que les articles UH 1 et UH 2 du règlement aggravent la situation des propriétaires, en contradiction avec les objectifs affichés du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et avec son règlement, ainsi qu'avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que l'interdiction de l'habitat collectif ainsi instituée, illégale, n'a rien à voir avec l'objectif affiché de protection des paysages qui, en outre, ne saurait être en accord avec le maintien de l'autorisation d'industries, artisanats, bureaux ou hôtelleries dans cette zone ; qu'à titre subsidiaire, c'est par une erreur de droit que le tribunal a limité la notion d'unité foncière à la propriété d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Tzarowski, avocat de M. et Mme A, et de Me Brassier, substituant Me Cassin, avocat de la commune d'Andrésy ; Vu, la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme A, par Me Ghaye ; Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Andrésy du 21 septembre 2006 en tant que celle-ci a approuvé les articles UH 2, UH 11, UD 11, UG 11 et UJ 11 du règlement du plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'entière délibération ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des motifs suffisamment développés du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation des requérants, a écarté les moyens tirés par ceux-ci de l'illégalité de la disposition UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et d'une atteinte à leur droit de propriété ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser (...) et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, d'autre part, que l'article UH 1 litigieux du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy interdit, notamment, l'habitat collectif dans cette zone à dominante d'habitations individuelles et que l'article UH 2 de ce règlement prescrit, notamment, la limitation des constructions à usage d'habitation à raison d'une construction par unité foncière ; Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy ont pu, sans erreur de droit, interdire l'habitat collectif en zone UH ; que cette interdiction, combinée à la limitation d'une construction à usage d'habitation par unité foncière prescrite par l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ne saurait être regardée comme instituant une limitation illégale du nombre de logements ou du coefficient d'occupation des sols par unité foncière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette restriction au droit de construire portée au règlement du plan local d'urbanisme soit incompatible avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, notamment celles d'équilibre entre renouvellement urbain, de développement urbain maîtrisé et de développement de l'espace rural dans un souci de protection des espaces naturels et paysagers, ainsi que d'utilisation économe de l'espace ; que le parti a d'ailleurs été pris, quant à ce dernier objectif, de densifier la proximité immédiate du centre-ville et de préserver la densité moindre de l'urbanisation de la zone UH dont s'agit ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques des terrains situés en zone UH, que la limitation à une seule construction à usage d'habitation par unité foncière soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une contradiction de motifs du jugement du tribunal administratif n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants, qui ne développent aucun moyen contre les autres articles du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d'Andrésy d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune d'Andrésy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01593 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.