CETATEXT000022485935 J0_L_2010_06_000000901637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 09VE01637, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01637 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENOLIEL Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Benoliel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901989 en date du 28 avril 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 14 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personne handicapée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de stationnement pour personne handicapée, ou, à titre subsidiaire, de diligenter une expertise aux fins d'évaluer l'état de santé de Mme A ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Benoliel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne (...), atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement ; que l'annexe à l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie prévoit en son paragraphe 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied que : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ;/ - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits, que Mme A, née en 1950, a d'une part été déclarée inapte à tout poste de travail comportant piétinement ou station debout supérieure à une heure ; que d'autre part cette dernière souffre d'une discarthrose lombaire évoluée aggravée par une obésité importante, rendant la marche et la station debout pénibles, et que son périmètre de marche, avec canne, est limité à environ 50 mètres ; que, dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant que lui soit délivrée la carte de stationnement pour personnes handicapées instituée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision contestée du 14 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme A la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 28 avril 2009 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet des Yvelines du 14 janvier 2009 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' N° 09VE01637 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.