CETATEXT000022485936 J0_L_2010_06_000000901653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09VE01653, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01653 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BADZIOKELA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nasdene A, demeurant ..., par Me Badziokela ; Mlle Nasdene A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901444 en date du 31 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le tribunal a statué avant que le bureau d'aide juridictionnelle ait statué sur sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'en outre, le tribunal n'a pas accusé réception de sa requête, ni de son enregistrement et ne l'a pas davantage informée de l'ouverture et de la clôture de l'instruction ; que, par suite, elle n'a pas pu préparer sereinement sa défense, ni se faire assister par un conseil de son choix ; que le tribunal n'a pas examiné l'ensemble des moyens de la requête, ni étudié complètement les pièces produites au dossier qui lui auraient permis de constater qu'elle est régulièrement inscrite à l'université de Paris XIII et qu'elle est assidue aux cours ; que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a exigé, en méconnaissance de la jurisprudence et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle devait disposer d'un visa de long séjour ; qu'elle est mère d'un enfant né en 2007 et victime de violences conjugales de la part du père de sa fille ; que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France où elle réside depuis six ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, Mlle A a présenté, le 22 janvier 2009, une demande d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'il appartenait donc au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de surseoir à statuer sur la requête présentée par l'intéressée le 10 février 2009 jusqu'à l'intervention de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, en rejetant dès le 31 mars 2009 la demande de Mlle A sans attendre l'intervention de la décision, en date du 15 mai 2009, du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'intéressée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité ; qu'ainsi, Mlle A est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler à Mlle A un titre de séjour en qualité d'étudiant énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressée ; qu'elle précise, notamment, que celle-ci ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, faute d'avoir progressé dans sa scolarité depuis cinq ans ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mlle A a été admise au séjour en qualité d'étudiant étranger depuis son entrée sur le territoire français en 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par l'arrêté contesté du 9 janvier 2009, refusé de lui renouveler un titre de séjour en cette qualité au motif que l'intéressée ne justifiait plus, à la date de sa décision, que ses études présentaient un caractère réel et sérieux ; qu'en s'abstenant de produire toute pièce de nature à attester d'une réelle progression dans ses études universitaires depuis son entrée en France ou susceptible d'établir les circonstances l'en ayant empêchée, Mlle A, qui n'a pas obtenu de diplôme au terme de cinq années universitaires, ne peut être regardée comme justifiant de la poursuite d'études réelles et sérieuses ; que, dès lors, en estimant que les études de la requérante ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'en outre, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a notamment pas exigé, pour renouveler le titre sollicité par Mlle A, qu'elle soit également titulaire d'un visa de long séjour ; que, si le préfet a effectivement relevé l'absence d'un tel visa, c'est seulement pour constater que l'intéressée ne pouvait pas obtenir une carte de séjour à un autre titre que celui sollicité ; Considérant, enfin, que si Mlle A soutient que le refus du préfet de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France depuis 2003 et est mère d'une petite fille née en 2007, dont le père est violent, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et que son entrée en France est récente ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle A et du très jeune âge de l'enfant, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0901444 en date du 31 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE01653 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.