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09VE01693

CETATEXT000022485938 J0_L_2010_06_000000901693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09VE01693, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01693 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BENDAMI M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Esther A, demeurant chez Mme Marfo B ..., par Me Bendami ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808493 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient qu'en l'absence de production par Me Bennacer, avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour l'assister, le principe du contradictoire a été méconnu ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que, procédant par référence, la motivation en cause ne prend pas en considération les faits propres à sa situation personnelle ; que, compte tenu de ce qu'elle est munie d'une promesse d'embauche en tant que coiffeuse, elle est fondée à obtenir un titre de séjour pour motif exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle subvient à ses besoins, est parfaitement intégrée à la société française tandis que plusieurs membres de sa famille résident en France ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il résulte des articles 76 et 77 du décret susvisé du 19 décembre 1991 que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par lui, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que Mlle A, qui avait contesté, le 21 juillet 2008, l'arrêté du 2 juillet précédent par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée, a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du 1er décembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle compétent, laquelle mentionnait la désignation de Me Bennacer pour représenter l'intéressée ; que cet avocat n'a toutefois produit aucun mémoire ; que, régulièrement convoqué par lettre du 12 décembre 2008, il ne s'est pas présenté à l'audience tenue le 16 mars 2009 ; Considérant que Mlle A est fondée à soutenir qu'afin de lui assurer le bénéfice effectif du droit qu'elle tirait de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait au premier juge de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour la représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance de la requérante afin de la mettre en mesure de choisir un autre représentant ; qu'en réglant immédiatement le litige, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'irrégularité qui en justifie l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, en particulier, que la requérante ne remplit aucune des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels dès lors que la détention d'une promesse d'embauche dont le métier ne figure pas sur la liste des métiers dits sous-tension n'est pas constitutive d'un motif de cette sorte ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; Considérant que la profession de coiffeuse dont se prévaut Mlle A à l'appui de la promesse d'embauche dont elle est titulaire ne figure pas sur la liste des professions, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable ; que la détention d'une telle promesse ne saurait dès lors constituer, dans les circonstances de l'espèce, un motif exceptionnel et que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A, ressortissante ghanéenne, née le 10 février 1968, soutient qu'elle subvient par elle-même à ses besoins, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Ghana où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle A, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0808493 en date du 30 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE01693 2

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