CETATEXT000022485939 J0_L_2010_06_000000901742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE01742, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01742 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS WERQUIN M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 mai et 15 septembre 2009, présentés pour M. Ile A, demeurant ..., par Me Werquin, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802281 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il justifie d'une bonne intégration sur le territoire national où il réside depuis 2000 et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; qu'en outre, il paie régulièrement ses impôts et cotise à la sécurité sociale ; qu'enfin, il entretient toujours une relation avec son ex-épouse et ne pourrait être matériellement pris en charge par les membres de sa famille résidant encore dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité croate, relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 : Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2000, il y réside régulièrement depuis et s'est marié le 22 juin 2002 avec une compatriote ; que, malgré le divorce prononcé le 6 décembre 2006, il continue de vivre avec son ex épouse ; qu'en outre, il est bien intégré sur le territoire national où il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, M. A, âgé de 43 ans, est divorcé et sans charge de famille et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa soeur et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement et socialement ; que, dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 précités doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01742 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.