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09VE01744

CETATEXT000022485940 J0_L_2010_06_000000901744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE01744, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01744 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MEUROU M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Sadek A, demeurant ..., par Me Meurou, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812496 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, résidant en France depuis sept ans, il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine dans la mesure où ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs résident tous sur le territoire national ; qu'il qu'en outre, l'arrêté attaqué méconnaît également les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité dès lors qu'il fait état de ce que, compte tenu de son état de santé, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'un retour dans ce dernier aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2010, présentée par M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent depuis avril 2001 en France, où résident les membres de sa famille, dont certains possèdent d'ailleurs la nationalité française ; que toutefois, l'intéressé, entré sur le territoire national à l'âge de 29 ans, est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie personnelle, voire qu'il fonde sa propre cellule familiale à l'étranger et en particulier dans son pays d'origine où réside encore l'une de ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que M. A fait valoir, par la production d'un certificat médical daté du 11 janvier 2007, qu'il souffre de troubles psycho-traumatiques, d'un trouble anxieux et dépressif mixte en voie de chronicisation et d'un syndrome suicidaire ; que, toutefois, se document est dépourvu de précisions sur la nature du traitement suivi, et, ainsi, ne permet pas d'établir que ce traitement ne serait pas disponible en Algérie ; que, si par ailleurs, il fait valoir que ses troubles ne pourraient être pris en charge dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision circonstanciée ni aucune justification sur les évènements en cause ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 7° de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01744 2

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