CETATEXT000022485941 J0_L_2010_06_000000901745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE01745, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01745 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PATUREAU M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Boulaye A, demeurant chez M. Mamady B ..., par Me Patureau, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812072 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est également entaché d'une erreur de droit dès lors que, notamment, le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que l'arrêté en litige a été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France depuis 2002 et travaillant depuis lors, il y a tissé des liens professionnels et amicaux intenses ; qu'en ne prenant pas en compte ces éléments, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été signé par Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été spécialement consentie à l'effet de signer ces deux catégories de mesures par arrêté du préfet du 21 janvier 2008 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'incompétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 10 octobre 2008, qui vise notamment l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi que d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative (...) , comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que M. A fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en opposant à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'absence de visa long séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de la demande de titre de M. A produit en première instance, que l'intéressé qui, du reste, n'a invoqué aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel, ne s'est pas prévalu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen susanalysé est inopérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré sur le territoire national en 2002, il travaille depuis cette date et a tissé d'importantes relations professionnelles et amicales, preuve de son insertion dans la société française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'arrivé sur le territoire national à l'âge de 24 ans, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident toujours ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait normalement y poursuivre sa vie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des stipulations et dispositions précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01745 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.