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09VE01747

CETATEXT000022485942 J0_L_2010_06_000000901747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE01747, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01747 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RASOOL M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour Mme Assetou A, demeurant chez Mme B ..., par Me Rasool, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713885 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, depuis le décès de son mari en 2004, elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et est à la charge de sa fille, ressortissante française, elle-même veuve et mère de cinq enfants ; qu'en outre, elle nécessite des soins médicaux dont elle ne pourrait bénéficier au Mali ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et se trouve dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'en outre, elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où, devant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité, le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire national ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France en septembre 2006, elle est à la charge de sa fille laquelle, comme son frère, est de nationalité française, et n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de son mari ; que toutefois, l'intéressée n'apporte la preuve ni de ce qu'elle serait à la charge de sa fille, ni de ce qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales ou affectives dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans ; qu'en outre, et en tout état de cause, il n'est pas établi que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont elle ne pourrait bénéficier qu'en France ; qu'il s'ensuit que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, par le refus de titre de séjour attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être rejeté ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 ou L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant dès lors qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français se trouverait privée de base légale ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit pour avoir méconnu ces dispositions ne peut qu'être rejeté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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